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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01704

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01704

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/01704 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZZ AFFAIRE : [6] C/ Société [8] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 20.01850 Copies exécutoires délivrées à : [6] Société [8] Copies certifiées conformes délivrées à : [6] Société [8] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [6] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [C] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANT **************** Société [8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2013 M. [R], salarié de la société [8] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail. La consolidation de son état de santé est intervenue le 13 octobre 2019, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 31 %, dont 6 % de coefficient professionnel. La notification de ce taux à l'employeur est intervenue le 12 novembre 2019. Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation. Par un jugement du 25 avril 2024 ce tribunal a fixé dans les rapports caisse-employeur à 5 % le taux d'IPP des séquelles de l'accident du travail. Il a déclaré inopposable à la société [8] le coefficient professionnel de 6 %. La [5] (la caisse) a fait appel de cette décision le 27 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2025. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de : - Infirmer le jugement, - Déclarer irrecevable le recours forclos de la société [8], - Déclarer opposable à la société [8] le taux d'IPP de M. [R] de 31 % dont 6 % de taux professionnel, à la suite de l'accident du travail du 28 août 2013, - Ordonner subsidiairement une expertise médicale judiciaire portant sur les séquelles de l'accident du travail, - Condamner la société [8] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [8] n'était ni présente, ni représentée à l'audience en dépit de la bonne réception de la convocation (accusé réception signé le 18 octobre 2024). MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse La caisse n'a pas comparu en première instance de sorte que le tribunal n'a pas été saisi et n'a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée en appel. L'article R 142-1 A III du code de la sécurité sociale dispose : S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, par un courrier du 17 avril 2020 la caisse a informé la société [8] du rejet de son recours par la commission de recours amiable. Le courrier contient l'indication selon laquelle cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. La société [8] a réceptionné ce courrier le 24 avril 2020 de sorte qu'elle devait saisir le tribunal au plus tard le 24 juin 2020. Cependant, la société a saisi le tribunal par une requête du 13 novembre 2020, après l'expiration du délai. En application du texte précité, le recours de la société [8] est irrecevable. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [8] à payer les dépens de première instance et d'appel. Pour le même motif la société est condamnée à payer 1 000 euros à la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 avril 2024, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable le recours de la société [8], CONDAMNE la société [8] à payer les dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [8] à payer la somme de 1 000 euros à la [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

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