Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-24.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.884
Date de décision :
4 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° V 18-24.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. E...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et dit que l'exposant, né le [...] à Sahel (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE M. D... E... soutient qu'il est français pour être le petit-fils de Z... R..., qui a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou du 29 mai 1929 ; que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. D... E... en retenant que le ministère public ne saurait, sans se contredire au détriment d'autrui et ainsi porter atteinte aux principes de sécurité juridique et de loyauté, soutenir que Z... R..., son grand-père maternel, a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou du 29 mai 1929, alors qu'il ne l'avait pas contesté dans le cadre des instances initiées par Mesdames K... et G... E..., soeurs du demandeur, sans qu'il puisse être tiré grief de la copie de ce jugement d'admission produite dans le cadre de la présente procédure ; que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; que les instances concernant Mmes K... et G... E..., d'une part, et M. D... E..., d'autre part, sont distinctes ; que dans le cadre de l'instance concernant M. D... E..., le ministère public ne s'est jamais contredit ni n'a soutenu des positions contraires ou incompatibles entre elles en contestant l'admission du grand-père maternel de l'intéressé ; que l'attitude procédurale du ministère public n'a donc pas induit en erreur M. D... E... sur ses intentions ; que le jugement doit donc être infirmé ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée ; que les jugements déclarant Mmes K... et G... E... n'ont d'autorité de la chose jugée que relativement à ces dernières, sans que M. D... E... ne puisse invoquer à son bénéfice les motifs de ces décisions ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'admission de son grand-père maternel à la qualité de citoyen français comme il le prétend ; que pour justifier de cette admission, les premiers juges ont retenu que M. D... E... produisait aux débats la copie du jugement d'admission ; que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou bien par une renonciation expresse au statut de droit local ; que ne peut suppléer l'absence de production du jugement d'admission, une copie certifiée conforme de ce jugement délivrée par un officier d'état civil, lequel ne détient pas les minutes du tribunal civil de Tizi-Ouzou ; que M. D... E... ne produisant une expédition du jugement d'admission de son grand-père maternel invoqué, il ne justifie pas de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français ; que ne justifiant à aucun autre titre de la nationalité française, l'extranéité de M. D... E... doit être constatée ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun ; qu'en retenant que ne peut suppléer l'absence de production du jugement d'admission, une copie certifiée conforme de ce jugement délivrée par un officier d'état civil, lequel ne détient pas les minutes du tribunal civil de Tizi-Ouzou, sans préciser dès lors que l'exposant était défaillant, d'où il ressortait que la copie certifiée conforme du jugement d'admission produite en première instance, avait été délivrée par un officier d'état civil lequel ne détient pas les minutes du tribunal civil de Tizi-Ouzou en l'absence d'une telle indication dans le jugement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant produisait devant le tribunal une photocopie du jugement d'admission certifiée conforme à l'original par l'officier d'état civil de la commune de Aït Khelili ; que l'original « est la copie conforme à l'original » en l'occurrence la minute du jugement du 1er juin 1929 qui a été délivrée le 25 octobre 2005 par le greffier en chef de la cour de Tizi Ouzou ; qu'en retenant que ne peut suppléer l'absence de production du jugement d'admission, une copie certifiée conforme de ce jugement délivrée par un officier d'état civil, lequel ne détient pas les minutes du tribunal civil de Tizi-Ouzou, quand l'officier d'état civil n'a pas certifié conforme la copie du jugement mais la copie conforme du jugement faite par le greffe de la cour de Tizi Ouzou en date du 25 octobre 2005, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et méconnu le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique