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Cour de cassation, 20 septembre 1995. 95-83.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.589

Date de décision :

20 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 2ème chambre, du 19 mai 1995, (n A 95/01997), qui, pour dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, après consultation du dossier, a fait connaître qu'il ne produirait pas de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, statuant sur la détention, a écarté le mémoire du prévenu qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification ; Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des questions étrangères à son unique objet ; Qu'ainsi le moyen, qui reprend devant la Cour de Cassation l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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