Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00075 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HEH6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 18 Novembre 2022 - RG n° 11-22-0028
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [N] [M] [P]
née le 09 Avril 1990 à [Localité 30]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Comparante,
INTIMES :
Madame [J] [R]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Comparante,
Monsieur [X] [D]
[Adresse 34]
[Localité 19]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
S.A. [41]
[Adresse 12]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mme [S] [U], membre de l'entreprise, dûment mandatée
S.A. [35]
[Adresse 47]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[38]
[Adresse 17]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 5]
[Adresse 31]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
POLE EMPLOI NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 25]
pris en la personne de son représentant légal
[33]
[Adresse 49]
[Localité 27]
pris en la personne de son représentant légal
[32]
[Adresse 50]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Société SGC [Localité 4]
[Adresse 36]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
[43]
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [40]
[Adresse 48]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
TRESORERIE DE [Localité 18]
[Adresse 46]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[37]
[Localité 23]
pris en la personne de son représentant légal
[29]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 26]
pris en la personne de son représentant légal
S.A. [35] SERVICE CLIENT
[Adresse 28]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [39]
[Adresse 10]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
Société SGC [Localité 44]
[Adresse 2]
[Localité 44]
prise en la personne de son représentant légal
CAF DE LA MANCHE
[Adresse 21]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme EMILY, Président de Chambre,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 24 décembre 2021, Mme [K] [P] a saisi une nouvelle fois la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins de bénéficier du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 27 janvier 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et l'absence d'actif réalisable, a préconisé, dans sa séance du 17 mars 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P].
La société [41], ancienne bailleresse de Mme [P], a formé un recours contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée, faisant valoir que l'état d'endettement de la débitrice s'est aggravé entre les dépôts successifs des dossiers de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [41] ;
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche le 17 mars 2022, tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] [P] ;
- déclaré irrecevable le traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [P] ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- rappelé que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [P] le 25 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 8 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 4 avril 2023, le Pôle emploi Normandie informe la cour de son absence à l'audience et actualise la créance déclarée à la procédure de Mme [P], indiquant que la débitrice reste redevable à son égard d'une somme de 1.998,60 euros.
Par lettre simple reçue au greffe le 3 avril 2023, la Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 44] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que Mme [P] n'est redevable d'aucune somme à son égard.
A l'audience du 22 mai 2023, Mme [P] comparaît. La débitrice sollicite le bénéfice du dispositif prévu en matière de surendettement, faisant valoir sa bonne foi. Elle explique l'augmentation du passif qui lui est reprochée par l'absence de ressources, indiquant qu'elle n'a pas eu d'emploi pendant une certaine période de temps, et par les frais de chauffage excessifs exposés pour son logement, précisant qu'en raison de l'état insalubre de son ancienne habitation, les charges [35] ont fortement grevé son budget. Elle déclare pouvoir actuellement affecter au remboursement de ses dettes un montant mensuel compris entre 200 et 250 euros. Mme [P] actualise sa situation personnelle, précisant qu'elle est célibataire, hébergée à titre gratuit et qu'elle a un enfant, âgé de 7 ans, à sa charge. Un deuxième enfant est à la charge de son père et deux autres enfants, âgés de 13 ans et 14 ans, ont été placés par le juge des enfants auprès des tiers dignes de confiance. S'agissant de sa situation financière et professionnelle, la débitrice indique qu'elle travaille en intérimaire depuis septembre 2022 et que son contrat, qui prend fin en septembre 2023, devrait être renouvelé. Mme [P] déclare percevoir un salaire d'un montant de 1.700 euros, plusieurs prestations versées par la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 394 euros et 270,23 euros, ainsi qu'une prime d'activité d'un montant de 139,82 euros. Elle ne touche plus d'aide au logement (AL).
S'agissant des charges exposées, la débitrice déclare régler la moitié des factures correspondant au logement, soit une somme de 200 euros pour le loyer, un montant de 60 euros au titre de la facture [35], 30 euros pour les frais d'eau et 60 euros frais internet. Elle explique qu'une somme mensuelle de 125 euros est retenue par la Caisse d'allocations familiales (CAF). S'agissant de son passif, la débitrice fait état d'une dette de 3.828 euros à l'égard de son ancien bailleur [41], d'une dette de 1.576,50 euros à l'égard du Pôle emploi, d'un prêt familial envers Mme [R] d'environ 3.000 euros et d'une dette de 2.700 euros envers [35], sa dette fiscale ayant été soldée.
La SA [41], bailleresse de Mme [P], est représentée par Mme [S] [U], dûment munie d'un pouvoir. A l'audience, Mme [U] déclare maintenir sa demande et précise ne pas s'opposer aux demandes de rééchelonnement des dettes formulées par l'appelante.
Mme [R], créancière de Mme [P] au titre d'un prêt familial, comparaît. Elle précise que sa créance de l'ordre de 3.000 euros résulte d'un engagement de caution et des sommes octroyées à la débitrice afin de lui permettre de subvenir aux besoins de la vie quotidienne.
Selon permission de la cour autorisant la transmission des documents en cours de délibéré, Mme [P] a fait parvenir au greffe son bulletin de salaire correspondant au mois d'avril 2023 et la correspondance avec la Caisse d'allocations familiales faisant état d'une suspension de l'allocation logement (AL) en l'attente des travaux devant être réalisés par le bailleur. Mme [P] produit également une attestation manuscrite émanant de M. [F] [V], la personne qui l'héberge actuellement.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception sont retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du éroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
A titre liminaire, s'agissant des documents transmis en cours de délibéré par Mme [P], il y a lieu de relever que seuls les documents autorisés par la cour seront pris en compte, soit le bulletin de salaire de la débitrice correspondant au mois d'avril 2023, sa correspondance avec la Caisse d'allocations familiales et les pièces justifiant de la suspension des aides logement (AL) en raison de l'indécence du logement et en l'attente des travaux devant être réalisés par le bailleur.
En l'espèce, Mme [P] fait valoir sa bonne foi, expliquant que l'augmentation de passif qui lui est reprochée est due à la précarité de sa situation financière.
Il résulte du dossier transmis par la Banque nationale de France et des pièces versées aux débats par [41] que le passif déclaré à la procédure de Mme [P] a connu une augmentation entre le dépôt d'un premier dossier de surendettement à l'issue duquel un moratoire de 24 mois a été octroyé par décision du 26 juin 2019 et le dépôt du second dossier le 24 décembre 2021, l'état d'endettement de la débitrice étant passé d'un montant de 6.916,98 euros à une somme de 15.458,77euros.
L'analyse des postes de dette retenus par les états des créances établis par la commission le 26 juin 2019 et le 17 mars 2022, fait apparaître que cet accroissement du passif est notamment dû à une accumulation des dettes locatives et des dettes sur charges courantes, comprenant :
- une nouvelle dette locative envers M. [D] d'un montant de 1.392 euros,
- une nouvelle dette fiscale représentant la taxe habitation 2021 à hauteur de 152 euros,
- plusieurs nouvelles dettes représentant des frais d'énergie, soit 898,20 euros envers [29] et 1.584,24 euros à l'égard d'[38],
- nouvelles dettes de cantine et garderie envers les SGC de [Localité 44] et la trésorerie de [Localité 45] d'un montant total de 626,25 euros.
A ces sommes s'ajoute une nouvelle dette sociale envers Pôle emploi Normandie à hauteur de1.998,60 euros résultant d'un trop perçu et un prêt familial d'un montant de 3.500 euros. S'agissant des causes ayant conduit à l'accroissement du passif ainsi constaté, les éléments figurant au dossier de la procédure corroborent les explications fournies par Mme [P].
Il résulte en effet des rapports successifs dressés par la commission que la débitrice n'a pas eu d'emploi stable pendant plusieurs années, le but du moratoire de 24 mois imposée par décision du 26 juin 2019 étant justement de permettre à Mme [P] de réaliser les démarches nécessaires pour obtenir un emploi.
En outre, les échanges avec la Caisse d'allocations familiales et l'évaluation concernant la décence du logement dressée par l'expert le 21 septembre 2021 font état de plusieurs désordres expliquant les sommes exposées par Mme [P] au titre des dépenses d'énergie.
L'augmentation du passif apparaît ainsi en lien étroit avec les dépenses nécessaires de la vie courantes ou les dépenses locatives et ne peut pas être considérée en soi constitutive de mauvaise foi.
Enfin, il y a lieu de relever que Mme [R] et Les foyers normands, créanciers comparants, ne font valoir aucun autre élément permettant de renverser la présomption de bonne foi dont jouit la débitrice et déclarent par ailleurs ne pas s'opposer à la mise en place d'un rééchelonnement des dettes au profit de Mme [P].
Dès lors, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne permet de retenir que Mme [P] s'est endettée en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou avec la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi, qu'ainsi la preuve de la mauvaise foi de Mme [P] n'est pas rapportée par les créanciers et la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice n'est pas renversée.
Il s'ensuit que la bonne foi de Mme [P] dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie, l'élément intentionnel consistant dans la volonté délibérée de s'endetter avec l'intention de nuire à ses créanciers n'étant pas prouvé.
Par conséquent, Mme [P] doit être déclarée recevable à bénéficier du dispositif prévu en matière de surendettement.
Sur l'état du passif
En cas de contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L. 741-5 du code de la consommation énonce qu'avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l'espèce, Mme [P] fait valoir un état d'endettement inférieur à celui retenu par la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes déclarées au passif de la débitrice, en tenant compte, le cas échéant, des règlements partiels effectués.
La débitrice déclare avoir intégralement réglée la créance à hauteur de 263,60 euros détenue par la Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 44] au titre des frais de cantine. Elle verse aux débats le bordereau de situation en date du 23 mars 2023 dressé par le créancier, faisant état d'un solde de 0 euro.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 44] (SGC [Localité 44]) référencée n°1554738577 à la somme de 0 euro.
S'agissant des remboursements que Mme [P] déclare avoir effectués au titre des sommes dues à la Caisse d'allocations familiales (CAF) et au Pôle emploi, il convient de constater que la débitrice ne verse aucun décompte actualisé, ni relevé de compte ou autre justificatif montrant les versements effectivement réalisés. La cour n'étant pas en mesure d'apprécier les règlements partiels que Mme [P] déclare avoir effectué, ces créances seront fixées aux mêmes montants que ceux retenus par la commission de surendettement dans le tableau des créances actualisées établi le 17 mars 2022.
Concernant la créance [35] actualisée par la débitrice à un montant de 2.700 euros, alors que le tableau des créances du 17 mars 2022 dressé par la commission fait état d'une somme de 0 euro, il n'y a pas lieu de prendre en compte le nouveau montant déclaré à défaut de justificatif ou facture versés aux débats.
Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [P] à la somme de 15.195,17 euros.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [P] doit être considérée établie.
Le montant total du passif de la débitrice est fixé à la somme de 15.195,17 euros sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de Mme [P], il apparaît que le montant des revenus perçus par la débitrice est supérieur à celui retenu par la commission de surendettement.
Il ressort ainsi du bulletin de paie du mois d'avril 2023 produit aux débats que la débitrice perçoit un salaire dont le montant net avant impôt sur le revenu s'élève à 2.062,22 euros. Elle déclare une prime d'activité d'un montant de 139,82 euros et des prestations familiales à hauteur de 394 euros et 270,23 euros.
Si au cours de l'audience, Mme [P] précise que les sommes perçues au titre des prestations familiales sont appelées à évoluer au vu du retour préconisé de l'un de ses enfants chez son père, la débitrice n'offre pour autant aucun élément d'estimation permettant à la cour de prendre en compte ces éventuels changements.
Au vu de ces éléments, les revenus mensuels perçus par Mme [P] doivent être évalués à une somme de 2.866 euros.
La débitrice a un enfant, âgé de 7 ans, à sa charge.
Il convient de relever que l'enfant aîné de la débitrice, âgé de 16 ans, habite avec son père et deux autres enfants, âgés de 13 ans et 14 ans, font l'objet d'une mesure de placement chez un tiers digne de confiance, étant précisé qu'en exécution d'un jugement en assistance éducative du 17 mai 2023 rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Coutances, l'un de ces deux enfants, initialement placé chez sa grand-mère paternelle, est confié à son père.
Il en résulte qu'en application de l'article R. 731-1 du code de la consommation le montant maximal légal des ressources mensuelles de Mme [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.265 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [P], de profession cavalier soigneur, exerce actuellement des activités en intérimaire, étant employée par la Poste.
La débitrice perçoit des revenus dont le montant mensuel total s'élève à 2.866 euros.
Il convient d'évaluer le montant des dépenses de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en retenant ses charges particulières justifiées.
Mme [P], âgée de 33 ans, est célibataire et a un enfant à charge.
La débitrice déclare être hébergée par M. [F] [V]. Si elle indique régler la moitié des factures correspondant au logement occupé, soit une somme de 200 euros pour le loyer, un montant de 60 euros au titre de la facture [35], 30 euros pour les frais d'eau et 60 euros frais internet, force est de relever qu'aucun justificatif, consistant le cas échéant, dans des quittances ou relevés de compte prouvant les versements effectués, n'est produit aux débats. Par ailleurs aucune facture faisant état des sommes effectivement exposées par M. [V] au titre de ses charges de logement n'est produite non plus.
Dès lors, il n'y a lieu de prendre en compte aucune dépense au titre des frais de logement de Mme [P].
Il n'y a pas lieu de prendre en compte non plus les forfaits chauffage et habitation prévus par la Banque de France.
La débitrice fait état de plusieurs sommes réglées en remboursement de ses dettes.
Le montant mensuel de 125 euros retenu par la Caisse d'allocations familiales est dûment justifié par Mme [P].
Le montant mensuel à hauteur de 87 euros prélevé par Pôle emploi au titre de la dette correspondant à un trop perçu ne peut pas être pris en compte, l'échéancier produit aux débats montrant que ces prélèvements s'arrêtent le mois de juillet 2023 et la débitrice ne produisant par ailleurs aucun justificatif ou décompte actualisé faisant état des sommes effectivement réglées et du solde de la créance.
La débitrice ne fait état d'aucune autre charge justifiée.
Il en résulte que les charges de Mme [P] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 941 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 816 euros
- retenue Pôle emploi : 125 euros
La capacité contributive réelle de Mme [P] s'établit ainsi à une somme de 1.925 euros, montant supérieur au maximum légal de 1.265 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Mme [P] au maximum légal, soit 1.265 euros, ce montant pouvant être affecté à la mise en place d'un plan pérenne d'apurement du passif.
Le patrimoine de la débitrice n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il y a lieu de constater par ailleurs que depuis le dépôt de son dossier de surendettement le 24 décembre 2021, la situation financière et professionnelle de Mme [P] s'est améliorée et apparaît désormais stable, la débitrice indiquant que son contrat d'emploi, qui arrive à terme en septembre 2023, sera renouvelé.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que la débitrice règle des mensualités en remboursement de sa dette à l'égard de la Caisse d'allocations familiales et qu'elle a soldé sa dette envers la Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 44], ces éléments corroborant le fait que Mme [P] est parvenue à dégager le montant nécessaire pour un apurement partiel de son passif.
Ainsi, au vu de sa situation professionnelle et compte tenu des changements intervenus dans la situation personnelle de Mme [P], il y a lieu de constater que la mise en place d'un plan pérenne d'apurement de ses dettes en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation est parfaitement envisageable.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [P],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 18 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que Mme [K] [P] remplit la condition de bonne foi exigée pour pouvoir bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [K] [P] :
- la créance de la Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 44] à la somme de 0 euro,
Fixe les autres créances déclarées à la procédure de Mme [K] [P] aux mêmes montants que ceux retenus par la commission de surendettement,
Fixe le montant total du passif de Mme [K] [P] à la somme de 15.195,17 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Juge que Mme [K] [P] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation et n'est pas fondée à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier de Mme [K] [P] à la commission de surendettement des particuliers de la Manche pour prendre les mesures qui s'imposent en application des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY