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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-17.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.041

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur René X..., demeurant à Yvrench (Somme), 2°) de Monsieur Z... BERTIN, 3°) de Madame VASSEUR Y... épouse de Monsieur Z... BERTIN, demeurant ensemble à Yvrench (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Madame Yolande DE A... DU JONCHERAY épouse DE LOTURE, demeurant à Montreuil Juigne (Maine-et-Loire) Soulare, défenderesse à la cassation ; M. René X... invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. René X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme de A... du Joncheray épouse de Loture, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de M. et Mme Z... X... ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'absence de raisons sérieuses et légitimes pouvant justifier les défauts de paiement de fermage au sens de l'article L. 411-53 du Code rural, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers Mme de A... du Joncheray épouse de Loture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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