Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.060
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Simone, Marie, Joséphine Y..., épouse de M. Raoul X..., assistante sociale en retraite, demeurant ... "Sous Aléry" à Cran Gevrier, Annecy (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Barbey, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Lucie Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 1990) d'avoir déclaré prescrite sa demande en paiement d'un salaire différé du 9 décembre 1983, formée contre la succession de son père, ouverte en 1942, alors que l'exploitation familiale où elle avait travaillé comprenait des parcelles ayant appartenu pour une part au défunt et pour l'autre à la communauté constituée entre lui et son épouse, qui avait continué à assurer la gestion du fonds rural jusqu'à son décès en 1980, et qu'en ne recherchant pas si cette dernière n'avait pas eu la qualité de co-exploitante avant que son mari ne décède, ce qui aurait eu pour effet de différer à son propre décès, le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Lucie Y... a sollicité la confirmation pure et simple de la décision des premiers juges qui l'avaient admis au bénéfice de deux créances de salaire différé, l'une sur la succession de son père, et l'autre sur celle de sa mère ; qu'elle a fait valoir à l'appui de cette demande qu'il était acquis qu'elle avait travaillé sur l'exploitation familiale quand elle était gérée par son père, puis, après le décès de celui-ci, par sa mère ; qu'ainsi, le moyen, en tant qu'il fait état d'une co-exploitation des parents de l'intéressée avant que le père de celle-ci ne décède,
est contraire aux écritures déposées par elle en appel ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Lucie Y... reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère en ne prenant pas en considération ses propres conclusions, où elle faisait valoir qu'elle était affiliée à la Mutualité sociale agricole comme aide familiale et non comme salariée ou co-exploitante, et
qu'elle percevait seulement une pension alimentaire de son ancien époux, de sorte qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résultait des éléments de la cause que Mme Lucie Y... avait assumé avec sa mère la gestion de l'exploitation qui leur était indivise, la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions visées par le moyen, en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'intéressée ne rapportait pas la preuve, lui incombant, qu'au cours de cette exploitation en commun, elle n'avait pas été associée aux bénéfices ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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