Cour d'appel, 10 août 2024. 24/00182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00182
Date de décision :
10 août 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5BY
ORDONNANCE
Le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de Madame la première présidente de ladite cour, assistée d'Evelyne GOMBAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [S], né le 6 janvier 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 3 août 2023 visant l'intéressé,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [K] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [S] et de son conseil, Maître Gnilane LOPY;
Vu l'ordonnance rendue le 9 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [S], pour une durée de 15 jours supplémentaires, notifiée à l'intéressé à 15h25 ;
Vu l'appel formé par l'intéressé le 9 août 2024 à 15h28, transmis au greffe de la cour à 17h39 ;
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévues pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [J] [S], ainsi que les observations de Monsieur [W] [N] , représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'issue des débats, il a été a indiqué que la décision serait rendue le 10 août à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les 30 août 2021, 25 août 2022 et 3 août 2023, Monsieur [J] [S] a fait l'objet d'une décision du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français.
Par arrêtés des 30 juin 2022, 4 août 2022 24 septembre 2022 et 24 novembre 2023, il a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de se présenter une fois par semaine au service interdépartemental de la police aux frontières du Sud-Ouest.
Le 10 juin 2024, l'intéressé a été l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde de placement en rétention administrative, décision notifiée le jour même à l'intéressé.
Par ordonnance du 13 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de BORDEAUX, confirmée le 14 juin 2024 par le magistrat délégué de la cour d'appel, de Bordeaux l'intéressé a fait l'objet d'une prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, décision notifiée le jour même à l'intéressé.
Par requête en date du 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [J] [S] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de Bordeaux du 11 juillet 2024, les moyens d'irrecevabilité soulevés par le conseil de l'intéressé ont été rejetés et la prolongation de sa rétention a été autorisée pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par décision rendue le 12 juillet 2024 par le magistrat délégué de la cour d'appel de Bordeaux, l'appel de Monsieur [J] [S] a été déclaré recevable et l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 a été confirmée.
Par requête adressée le 8 août 2024, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance rendue le 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention administrative de M. [J] [S] pour une durée maximale de 15 jours ;
A l'audience, M. le représentant du préfet de la Gironde confirme les termes de la requête en prolongation et invoque l'irrecevabilité de la déclaration d'appel non motivée par l'intéressé.
Au fond, il fait valoir que l'éloignement de M. [J] [I] peut avoir lieu à bref délai dès lors que les autorités algériennes ont reconnu que celui-ci avait la nationalité algérienne le 7 avril 2022.
Au soutien de son appel, M. [J] [S] fait valoir son état de santé, invoquant des rendez-vous médicaux.
Son conseil fait valoir que la déclaration d'appel mentionnait la situation médicale de
M. [I] et que l'appel est donc recevable.
Sur le fond, elle estime qu'aucn élément ne permet de retenir que l'éloignement va pouvoir intervenir à bref délai, invitant la cour à conculter Internet pour vérifier que les relations entre l'Algérie et la France sont tendues et que l'Algérie ne délivrera pas de laissez passer.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention,
- condamner le Préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé par son état de santé, l'appel formé par M. [J] [S] est recevable.
En revanche, aucun mémoire complémentaire n'ayant été adressé par son conseil, les moyens évoqués oralement à l'audience ne sont pas recevables.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et, d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, M. [J] [S] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, est sans domicile fixe ni ressources légales.
Il est connu de la justice sous l'alias de [J] [C], né le 6 janvier 1993.
Il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français.
Des précedentes décisions rendues, il ressort qu'à chaque fois, il a quitté le territoire national (selon ses dires) pour gagner l'Espagne (où il n'a pas davantage de titre de séjour) et à chaque fois il est revenu sous un prétexte ou un autre (rendez-vous médical, affaires à récupérer, sans qu'il en soit justifié) et ce, malgré l'interdiction de retour. Ces éléments démontrent son opposition à quitter le territoire national.
Il résulte enfin de la procédure que l'intéressé n'a pas respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence, de sorte qu'une nouvelle mesure d'assignation à résidence n'est pas envisageable, d'autant qu'il n'est pas justifié de document d'identité en cours de validité.
De sorte que même si [J] [S] dit avoir de la famille à [Localité 1] (ce dont il ne justifie pas), faute de pouvoir présenter un passeport en cours de validité et en original, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et être placé en assignation à résidence mais encore, compte tenu de son errance et de l'absence totale de garantie de représentation, le risque de fuite est patent.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé, qui n'a été mise provisoirement en échec que par l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
L'intéressé a été reconnu comme étant de nationalité algérienne par le consulat d'Algérie à [Localité 1] le 7 avril 2022.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 10 juin 2024. La demande était accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
Les tentatives d'éloignement n'ont pas pu aboutir alors que l'autorité préfectorale, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, justifie que les autorités consulaires algériennes ont auditionné M. [J] [S] le 20 juin 2024 et ont été relancées les 4, 9,et 22 juillet 2024 ainsi que le 8 août 2024, soit dans le délai de la précédente prolongation en sorte que la perspective de la délivrance des documents nécessaires à l'éloignement à bref délai de l'intéressé est établie.
Enfin, les éléments médicaux communiqués ne révèlent aucune urgence rendant impossible son maintien en rétention, d'autant qu'il a pu bénéficier des rendez-vous qu'il produit, et ne permettent par conséquent pas de faire obstacle à la mesure de prolongation de la rétention.
En conséquence, les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, la rétention administrative étant le seul moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. [J] [S].
Dès lors, et pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [J] [S],
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [S],
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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