Tribunal Administratif de Rennes, 10 octobre 2024. 2302057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2302057
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 992,75 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 2 169,67 euros ;
2°) de faire droit à sa demande, totalement ou partiellement.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cet indu est fondé et résulte de la prise en compte des véritables ressources de Mme A ;
- son origine et la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée ;
- cet indu est en tout état de cause soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le trop-perçu restant en litige à la date d'enregistrement de la requête de Mme A est désormais soldé. Par suite, cette requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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