Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée 68 Diffusion publicitaire, sise ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (activités diverses), au profit de M. Lionel X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société 68 Diffusion publicitaire fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 avril 1990) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, alors, selon le pourvoi, que M. X... a été licencié pendant la période d'essai contractuellement convenue, et qu'une rupture en cours de période d'essai n'ouvre pas droit à indemnité de préavis ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, le conseil de prud'hommes a retenu que M. X..., qui avait été embauché le 16 mai 1989 avec une période d'essai d'un mois, avait continué à travailler jusqu'au 22 juin 1989 et ne se trouvait donc plus en période d'essai à la date de la rupture des relations contractuelles ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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