Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.334

Date de décision :

12 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hachemi X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris, dont le siège social est sis à Paris (14e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Hachemi X..., engagé de 1956 à 1958 puis depuis 1963, par les restaurants de la Cité internationale de Paris, devenu premier commis, et licencié le 1er août 1986, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait accepté, hors des locaux de l'entreprise, une vingtaine de gaufrettes offertes par une autre salariée qui les avait dérobées à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que ces gaufrettes étaient des restes de repas, déjà payés par les clients, constituant un surplus non consommé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Fondation nationale de la cité internationale universitaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz