Cour d'appel, 18 décembre 2024. 20/07393
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07393
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 260
Rôle N° RG 20/07393 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD7A
[F] [E]
C/
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre DANJARD
Me Christine BALENCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00602.
APPELANTE
Madame [F] [E]
née le 06 Mars 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
Madame [S] [R]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mai 2013, Mme [F] [E], infirmière, a acquis un droit de présentation à la patientèle de Mme [K] [R] pour un montant de 55 000 euros sur la commune de [Localité 4] (Var).
Mme [K] [R] travaillait auparavant avec sa fille, Mme [S] [R], également infirmière, en alternance une semaine sur deux.
Ainsi, Mme [F] [E] et Mme [S] [R] ont travaillé ensemble, partageant des locaux communs jusqu'au 21 juillet 2014, date à laquelle Mme [F] [E] a interrompu son activité en raison de problèmes de santé.
Le 20 juillet 2016, reprochant à Mme [S] [R] d'avoir fait obstacle à sa reprise d'activité à l'issue de son arrêt-maladie, et d'avoir détourné la patientèle, Mme [F] [E] a déposé une plainte devant la Chambre disciplinaire de l'ordre infirmier, et a saisi le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 20 décembre 2016 afin d'obtenir la condamnation de Mme [S] [R] au paiement de la somme de 55 000 euros pour détournement de patientèle, et 10 000 euros de dommages et intérêts, outre les frais et dépens.
Devant le premier juge Mme [S] [R] a contesté tout détournement de clientèle et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [F] [E] au paiement des sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement en date du 30 juin 2020 le tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, a :
débouté Mme [F] [E] de sa demande de remboursement d'une somme de 55 000 euros,
débouté Mme [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Mme [S] [R] de ses demandes de dommages et intérêts,
condamné Mme [F] [E] à payer à Mme [S] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
--------
Par acte du 5 août 2020 Mme [F] [E] a interjeté appel du jugement.
--------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [E] demande à la cour de :
Vu l'article 1134 et 1135 du code civil
Voir pour les causes sus-énoncées
Dire et juger que Mme [S] [R] a détourné la patientèle de la concluante.
Condamner Mme [S] [R] à la somme de 55.000 €, au titre de la patientèle détournée.
Condamner Mme [S] [R] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner Mme [S] [R] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
Entendre le tribunal vu l'urgence ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l'exercice de toute voie de recours.
Entendre Mme [S] [R] condamner aux entiers dépends distrait au profit de Maître Pierre Danjard Avocat aux offres et affirmations de droit.
Mme [F] [E] soutient que :
le débat porte sur le détournement de sa patientèle par Mme [S] [R], les autres éléments ayant été soumis à la Chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers ; pendant sa maladie elle a organisé son remplacement, contrairement à ce que soutient Mme [S] [R] ; lorsqu'elle a voulu reprendre son travail Mme [S] [R] a fait obstacle à tout accord amiable en s'opposant à sa reprise d'activité et à défaut, à tout partage de patientèle, alors qu'elle l'avait acquise par un droit de présentation le 10 mai 2013,
Mme [S] [R] a violé les obligations déontologiques prévues aux articles R.4312-2, R.4312-8 et R.4312.12 du code de la santé publique, et lui a fait subir un préjudice important au retour de sa maladie, faisant preuve d'un manque de confraternité et d'une particulière violence ; elle n'a jamais eu l'intention d'abandonner sa patientèle ni de créer un autre cabinet, son installation à une autre adresse étant postérieure au refus de Mme [S] [R] de la laisser réintégrer son activité avec elle,
les patientèles de Mme [S] [R] et de sa mère n'étaient pas séparées puisqu'elles travaillaient en alternance
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Mme [S] [R] a conclu par voie dématérialisée le 11 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [S] [R] :
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, Mme [S] [R] ne s'est pas acquittée du timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile après avoir été invitée à régulariser la situation par soit-transmis du 2 octobre 2024.
En l'absence de paiement il y a donc lieu de constater que ses conclusions en défense sont irrecevables.
Par ailleurs, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [E] :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, conformément à l'article 1135 du code civil, également dans sa version applicable aux faits, les conventions obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
En l'espèce, aucun contrat n'a été établi entre Mme [F] [E] et Mme [S] [R].
Le contrat de présentation de clientèle signé le 10 mai 2013 par Mme [F] [E] l'a été avec Mme [K] [R], et le contrat de collaboration signé de façon tripartite le 21 mars 2015 entre Mme [S] [R], Mme [F] [E] et M. [U] [J] vise essentiellement à intégrer ce dernier dans une collaboration au sein de leur cabinet d'infirmières libérales à la suite de l'arrêt-maladie de Mme [F] [E], sans pour autant préciser les règles de collaboration entre elles.
Néanmoins, comme l'a constaté la Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre régional des infirmiers par décision du 7 février 2017, en l'absence de convention écrite entre elles, « les deux praticiennes doivent être regardées comme ayant exercé à titre libéral dans le cadre d'une association de fait née de leur pratique professionnelle avec mise en commun d'un local professionnel, avec répartition des démarches de soins infirmiers auprès d'une patientèle commune, un planning commun et sous couvert de feuilles de soins à leurs noms respectifs et de plaques professionnelles individualisées ».
Ainsi, Mme [F] [E], qui a acquis la patientèle de Mme [K] [R], laquelle travaillait auparavant en alternance avec sa fille [S], exerçait une semaine sur deux avec cette dernière sur une même patientèle, jusqu'à son arrêt-maladie en juillet 2014.
Cette association supposait dès lors a minima un devoir de loyauté en l'absence de dispositions contractuelles.
Mme [F] [E] fait grief à Mme [S] [R] d'avoir détourné la patientèle en faisant obstacle à sa réintégration au sein du cabinet.
Néanmoins, il apparaît, d'une part, qu'aucune pièce au dossier ne permet d'individualiser la patientèle de Mme [F] [E], les deux infirmières assurant en réalité des soins à l'égard des mêmes patients en alternance une semaine sur deux, aucune liste n'ayant d'ailleurs été annexée au contrat de présentation.
D'autre part, Mme [F] [E], qui s'est réinstallée à compter du mois d'avril 2016 sur la même commune de la Crau, ne justifie pas d'obstacles de nature à empêcher certains patients préalablement suivis lors de sa collaboration avec Mme [S] [R] de la rejoindre au sein de son nouveau cabinet, et ce, d'autant qu'elle s'est associée avec M. [J], lui-même en charge de remplacer Mme [F] [E] pendant son arrêt-maladie et qui a pu nouer, de ce fait, des relations privilégiées avec certains des patients.
Dès lors, le détournement allégué n'est pas caractérisé.
Enfin, si l'absence de réponse aux sms adressés par Mme [F] [E] à Mme [S] [R] dans le courant du mois de mars 2016 pour l'interroger sur les modalités de sa reprise d'activité prévue le 8 avril suivant peut apparaître constitutive d'un comportement dénué de confraternité, comme l'a souligné la Chambre disciplinaire, de surcroît après une période de longue maladie, il résulte néanmoins des constatations du premier juge ainsi que de la décision de la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers du 14 novembre 2017, qu'en tout état de cause, Mme [F] [E] avait l'intention de s'installer dans un autre cabinet sans en avoir informé au préalable Mme [S] [R].
Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, et sans que ces éléments soient démentis par les pièces produites en cause d'appel, dès l'automne 2015 Mme [F] [E], accompagnée de M. [U] [J], a visité plusieurs patients à domicile, indiquant tantôt qu'il s'agissait de « garantir l'absence de détournement de patientèle » (courrier du 10 décembre 2015) ou qu'il s'agissait de visites de courtoisie, pour certaines accompagnées de cadeaux, qu'elle a également pris en location dès le 2 avril un local commun avec M. [J], attestant d'une préparation mûrie en amont et non dictée par la précipitation dans laquelle l'aurait placée l'absence de réponse de Mme [S] [R] à la fin du mois de mars 2016.
Il en résulte qu'à la faveur de la mésentente installée entre Mme [S] [R] et M. [U] [J], et qui a conduit à la rupture du contrat de collaboration tripartite le 14 novembre 2015, les témoignages et documents communiqués ont permis de retenir que Mme [F] [E] a organisé dès l'automne 2015 la fin de sa collaboration avec Mme [S] [R], même si les témoignages produits par l'appelante attestent également, et sans que cela soit contradictoire, de l'aide apportée par certains autres infirmiers à la reprise d'activité de Mme [F] [E] compte-tenu de ses difficultés à reconstituer une patientèle.
Au demeurant, comme l'ont également noté, tant le premier juge que la Chambre disciplinaire nationale, interrogée elle-même sur ses intentions par le conseil de Mme [S] [R] le 21 décembre 2015, Mme [F] [E] n'a pas donné suite à ce courrier, attestant qu'elle n'est pas exempte de responsabilité dans le comportement déloyal qu'elle impute à Mme [S] [R].
Ainsi, au-delà des circonstances de la rupture des relations professionnelles entre les deux infirmières, Mme [F] [E] ne démontre par aucun élément qu'elle aurait été empêchée, en poursuivant son activité sur la même commune et avec la collaboration de M [U] [J], connu de sa patientèle, de récupérer partie de cette patientèle acquise aux termes du contrat de présentation signé le 10 mai 2013, et ce d'autant, que les patients n'ont pas nécessairement vocation à être identiques sur plusieurs années et qu'en procédant à différentes visites de « courtoisie » Mme [F] [E] a pu se ménager une possibilité d'informer certains des patients de sa reprise d'activité, leur offrant le choix du praticien.
En conséquence, le préjudice invoqué par Mme [F] [E] et qu'elle impute au comportement de Mme [S] [R] ne peut être considéré comme résultant d'un manquement de cette dernière.
Le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Mme [F] [E], succombant en cause d'appel, conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevables les conclusions en défense de Mme [S] [R] enregistrées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021 en l'absence de paiement du timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
Y ajoutant,
Dit que Mme [F] [E] conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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