Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03086 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O726
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 mars 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/02138
APPELANTE :
Société d'assurance Agricole Mutuelle l'Etoile
Société d'assurance mutuelle
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Manuel MENEGHINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. EARL Saint Christol
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eva SLINKMAN substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2012, l'Earl Saint-Christol a conclu un contrat d'assurance avec la société d'assurance agricole mutuelle l'Etoile, au titre d'une assurance multi-périls sur récoltes.
Le 20 avril 2017, l'Earl Saint-Christol a déclaré un sinistre relatif au gel des récoltes et à la sécheresse.
La société l'Etoile a, après expertise, évalué le sinistre à une somme de 25598 € qu'elle a versé à l'Earl Saint-Christol.
L'Earl Saint-Christol a estimé que l'indemnité à lui revenir s'élève à la somme de 72 993,13 € soit sous déduction du règlement déjà reçu, 43 395,13 €.
Elle a demandé, par courrier en date du 8 novembre 2018, à la société l'Etoile de lui faire parvenir le règlement. Cette dernière a maintenu le calcul du dommage tel que précédemment établi.
Dans ce contexte, par acte en date du 6 septembre 2019, l'Earl Saint-Christol a fait assigner la société d'assurance mutuelle l'Etoile en paiement.
Par jugement revêtu de l'exécution provisoire en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné la société d'assurance mutuelle l'Etoile à payer à l'Earl Saint-Christol une somme de 43 395,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 au titre de l'indemnité d'assurance résiduelle restant due,
- condamné la société d'assurance à payer à l'Earl Saint-Christol une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Earl Saint Christol du surplus de ses demandes,
- condamné la société d'assurance aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Nourrit.
Le 11 mai 2021, la société d'assurance agricole mutuelle l'Etoile a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2022, la société d'assurance agricole mutuelle l'Etoile demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter l'Earl Saint-Christol de sa demande indemnitaire complémentaire de 43 395,13 €, la débouter de sa demande indemnitaire de 3 000 € au titre d'une prétendue résistance abusive, la condamner à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Pepratx-Nègre dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2021, l'Earl Saint-Christol demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société l'Etoile de sa demande d'indemnité complémentaire, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Etoile pour résistance abusive et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société l'Etoile à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
- En tout état de cause, la condamner à la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile;
MOTIFS
Pour s'opposer au paiement de l'indemnité complémentaire très précisément calculée dans le courrier du conseil de l'assuré en date du 8 novembre 2018, l'assureur fait valoir que les déclarations de surface ont été délibérément et intentionnellement minorées afin de réduire dans des proportions importantes le montant de la cotisation exigible.
L'assureur invoque ainsi l'article 7-3 in fine alinéa 2 des conditions générales rendues opposables par les conditions particulières dûment signées, élément non discuté, selon lequel 'toute omission, inexactitude, répartition incorrecte des surfaces par appellation non intentionnelle dans les déclarations du risque peut entraîner une réduction de l'indemnité de sinistre en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues su le risque avait été correctement déclaré.'
Il convient d'énoncer, à l'instar du premier juge, que, de la police d'assurance qui constitue la loi des parties, il résulte que la cotisation est calculée à partir de la déclaration d'assolement effectuée par l'assuré, laquelle, pour l'année 2017 porte sur un ensemble de 73 ha assurés pour un total de capitaux de 178532€; que le litige porte spécialement sur les 3 ha déclarés en code 405 vin de table sans indication géographique soit 2 ha en rouge et 1ha en blanc ; que l'assureur a calculé sur la base de cette superficie déclarée un appel de cotisation à hauteur de 1049,49€, payé par l'assuré ; que l'indemnisation se calcule sur la base de la déclaration de récoltes 2017 déposée au service des douanes le 29 novembre 2017 dont il ressort que la production de l'appellation vin rouge sans indication géographique s'est élevée à 167,42hl pour 17,21ha et que celle vin blanc sans indication géographique s'est élevée à 69,75hl pour 9,02ha, l'assureur soutenant alors que les déclarations de surface mentionnées au services des douanes par rapport aux déclarations initiales d'assolement ont été multipliées par 9 pour le vin blanc et par 8,6 pour le vin rouge, minorant ainsi de 8104,26€ la cotisation qui aurait dût être appelée.
Un sinistre gel est survenu les 20 et 21 avril 2017, donnant lieu à indemnisation par l'assureur après visites d'expert à hauteur de 35506€ après franchise par application de la franchise contractuelle par appellation, dont 10114€ pour le vin rouge sans indication géographique et de 3919€ pour le vin blanc sans indication géographique, montants maintenus par l'assureur malgré la réclamation de l'assuré en date du 8 novembre 2018, invoquant une sous assurance et appliquant la règle proportionnelle en considérant que l'estimation de la chose assurée excédait au jour du sinistre la somme garantie.
La difficulté de l'espèce tient à l'appréciation du caractère non intentionnel dans les déclarations de surface puisque l'assureur soutient que la déclaration d'assolement a été effectuée le 25 avril 2017 alors que la déclaration de sinistre a été effectuée le 20 avril 2017, soulignant incidemment que la minoration des surfaces d'exploitation des vins rouges et blanc sans indication géographique a été faite de mauvaise foi, en connaissance des éléments qui seraient ultérieurement pris en compte et permettant une nette minoration de l'assiette des cotisations.
Le premier juge a effectivement retenu que la déclaration d'assolement a été saisie via internet le 25 avril 2017, après avoir visé un courriel antérieur du 15 avril 2017 par lequel l'EARL Saint Christol avait effectué la déclaration d'assolement, concluant alors que la preuve due par l'assureur de la mauvaise foi de son assuré n'était pas rapportée. Il apparaît en effet que le courriel du 15 avril 2017 nécessitait une saisie de l'assolement par connexion de l'assuré au site extranet de l'assureur , ce qui était fait le 25 avril 2017.
Aucune divergence n'existe entre les deux documents qui mentionnent l'un et l'autre 2ha pour le vin rouge sans indication d'origine et 1ha pour le vin blanc, de telle sorte que l'assureur échoue dans la démonstration du caractère intentionnel de la minoration de la déclaration de surfaces pour obtenir un calcul réduit des cotisations,les surfaces ayant été effectivement déclarées avant le sinistre et la simple divergence constatée entre les surfaces déclarées à l'assolement et au service des douanes n'étant pas totalement probante de l'intention prêtée.
La règle proportionnelle invoquée par l'assuré peut dès lors trouver à s'appliquer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement d'une indemnité complémentaire dont le montant n'est pas querellé.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, de telle sorte que la cour confirmera le rejet de la prétention indemnitaire formulée par l'assuré au titre de la résistance abusive de l'assureur.
Parie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'assureur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société l'Etoile aux dépens d'appel.
Condamne la société l'Etoile à payer à L'EARL Saint Christol la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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