Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-42.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.788
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mondial Meubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est à "Beaulieu 2000", Puilboreau (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant rue Grimaud à Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
sur le moyen unique :
Vu l'article 1174 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 1er août 1987, en qualité de responsable de magasin par la société Mondial Meubles ; que son contrat de travail prévoyait que l'intéressé devait percevoir un salaire mensuel de base brut de 14 300 francs et d'objectif de 3 400 francs et que, lors des congés, l'objectif non atteint était remplacé par une prime de vacances ;
que le salarié a rompu le contrat de travail le 12 septembre 1987, avec effet au 10 novembre 1987, en dénonçant l'insuffisance du salaire qui lui avait été versé pour le mois d'août et en imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur ;
Attendu que, pour dire que le contrat de travail liant la société Mondial Meubles à M. X... était nul, la cour d'appel énonce que l'objectif visé n'a pas été déterminé par le contrat, qu'aucun élément n'a été fixé pour déterminer l'importance de l'objectif à atteindre pour permettre le versement du salaire d'objectif, que l'employeur ne pouvait faire dépendre cet objectif de sa seule détermination et que, dès lors, l'obligation contractée sous une telle condition de la part de celui qui s'oblige est nulle ;
Attendu que, cependant, d'après les constatations de l'arrêt, le contrat de travail prévoyait que le salarié devait percevoir un salaire de base expressément fixé, ainsi qu'une rémunération dite d'objectif également déterminée et que seul l'objectif n'était pas indiqué, mais pouvait être fixé ultérieurement par accord des parties, ce dont il résultait que l'obligation du salarié n'était pas contractée sous une condition purement protestative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers la société Mondial Meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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