Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2024
N° 2024/ 0536
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM56R
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2024 par
courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Avril 2024 à 16h26.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le 9 Avril 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocate au bareau d'Aix en Provence, commise d'office et de Madame [A] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [T] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 avril 2024 devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence de Madame [W] [X], geffière stagiaire ;
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 à 13h30,
Signée par Madame Caroline CHICLET, président de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 février 2024 par Monsieur le préfet du Var à l'encontre de Monsieur [D] et notifié le même jour à 18h00 à ce dernier par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2024 par Monsieur le préfet du Var et notifiée le même jour à l'intéressé à 16h34 par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE rendue en présence de Monsieur [D] le 23 Avril 2024 à 16h26 et décidant le maintien de ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2024 par Monsieur [G] [D] à 14h05 ;
Monsieur [G] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que tout va bien au centre de rétention administrative et qu'il a son frère qui vit en Italie et qui y tient un restaurant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut renoncer au premier moyen de nullité tendant à la production de la preuve sur la compétence et la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention.
Concernant le défaut d'habilitation de la personne qui a consulté le FAED, il soulève que le nom de l'agent n'apparaît sur aucun des PV de la procédure, ce que le JLD aurait lui-même reconnu et qu'il s'en rapporte au mémoire d'appel pour le surplus des demandes.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la requête en ce que l'arrêté de placement est bien motivé en fait et en droit que Monsieur [G] [D] n'a pas déposé de demande d'asile.
Qu'il n'y à pas obligation pour le préfet de consulter la borne EURODAC.
Il ne relève aucune difficulté concernant le placement du retenu qui déclare être marié et avoir 4 enfants en Tunisie et être sans domicile fixe. Il souligne que celui-ci ne dispose pas de garantie de représentation, de passeport ou de pièce d'identité valide ; qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne veut pas retourner en Tunisie. Il estime le placement en rétention proportionné, que l'agent de la police technique et scientifique est parfaitement identifiable quant à l'habilitation à la consultation du FAED et qu'il n'y à donc aucune atteinte au droits de Monsieur [G] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité, l'appel ayant été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance critiquée.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
1) S'agissant de la légalité externe, Monsieur [D] ne peut alléguer d'un défaut de motivation de l'acte concernant sa situation personnelle et, notamment, sa prétendue demande d'asile qu'il aurait formée en Italie il y a 8 mois, puisqu'il résulte de son audition en garde à vue qu'il n'a formé aucune demande d'asile en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen et ce moyen est rejeté.
2) S'agissant de la légalité interne, dès lors que Monsieur [D] a indiqué aux services de police durant sa garde à vue qu'il n'avait formé aucune demande d'asile en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen, l'autorité administrative n'avait pas à fonder sa mesure de placement en rétention sur une telle demande et ce moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure durant la garde à vue :
Si les articles 8 du décret n° 87-249 du 8/04/1987 et L.142-2 du CESEDA prévoient que, seuls, les fonctionnaires désignés et habilités des services du ministère de l'intérieur peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement automatisé des empreintes digitales en vue de l'identification d'un étranger n'ayant pas justifié de son identité ou d'un titre de séjour en cours de validité, l'article 15-5 du code de procédure pénale précise, en revanche, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Ainsi, si le rapport de consultation du FAED du 20 avril 2024 renseigné par Mme [K] [C], attachée à la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, ne fait pas mention de son habilitation pour accéder à ce fichier, l'absence de cette mention dans son rapport ou dans une autre pièce du dossier n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, cet enquêteur étant présumé détenir cette habilitation, et ce, d'autant que Monsieur [D] s'est abstenu de solliciter la preuve de cette habilitation comme l'y autorisait l'article 15-5 précité et ce moyen est rejeté.
Monsieur [D] se trouvant en état d'ébriété manifeste au moment de son interpellation et ayant refusé la vérification alcoolique proposée par les services de police au moyen de l'éthylomètre, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'interpellation du 19 avril 2024 à 18h45, il a été placé en garde à vue pour les faits de violences aggravées à compter du 19 avril 2024 à 18h50, examiné par un médecin légiste le jour-même, et ses droits lui ont été notifiés dès 7h40 le lendemain matin, une fois que son état lui permettait d'en comprendre la portée, par le truchement d'un interprète en lanque arabe ce dont il n'est résulté aucune atteinte à ses droits, contrairement à ce qu'il soutient, et ces moyens sont rejetés.
Sur la prolongation de la rétention :
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [S], C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21)
Suivant l'article L.742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L.742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [D] a été placé en rétention le 20 avril 2024 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration de sa situation le jour-même, avec envoi de photos d'identité, d'une fiche d'empreintes décadactylaires et d'un procès-verbal d'audition.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et, en l'absence de réponse de ces autorités consulaires et de garanties de représentation de Monsieur [D] qui ne justifie pas de son identité ni d'un titre de séjour en cours de validité et qui se déclare sans domicile fixe, résidant dans un squatt, son épouse et ses 4 enfants étant restés en Tunisie, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l'administration pour une durée de 28 jours.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [D]
né le 09 Avril 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) (80000)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
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