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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.956

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le tribunal de commerce de Reims, au profit de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne "Press Matic Saint-André", demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Reims, 8 décembre 1992), que M. X..., ayant confié un blouson en daim pour nettoyage à Mme Y..., l'a rapporté à cette dernière au motif que ce vêtement avait été endommagé lors de l'opération ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir annulé l'ordonnance du 27 mai 1992 enjoignant à Mme Y... de lui payer la somme de 2790 francs en principal alors, d'une part, que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que dès lors, le jugement attaqué, qui ne donne aucun aperçu des prétentions et moyens soulevés par M. X..., ni ne discute dans sa motivation ces prétentions et moyens, a violé les dispositions des articles 455, alinéa 1er et 458 du nouveau Code de procédure civile, et comme tel, est entaché de nullité ; Mais attendu que le juge du fond, en rappelant que M. X... avait obtenu, par l'ordonnance attaquée, une somme de 2790 francs en réparation des dommages causé au blouson qu'il avait confié pour nettoyage à Mme Y... (ce dont il découlait qu'il ne formulait pas de demande nouvelle) a satisfait aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que le jugement attaqué, qui s'est abstenu d'analyser les documents à partir desquels M. X... fondait sa demande en réparation, notamment la lettre de l'Orgeco en date du 24 février 1992 soutenant que le teinturier professionnel est tenu à une obligation d'information et de conseil vis-à -vis de son client, et que Mme Y... n'avait préalablement au nettoyage du vêtement, émis aucune réserve, est entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que le teinturier professionnel est tenu d'informer son client sur les risques éventuels d'un nettoyage et ne doit pas accepter de traiter le vêtement si l'état n'en est pas normal ; que dès lors, le tribunal, qui écarte la responsabilité de Mme Y... en se bornant à retenir que le vêtement confié au nettoyage par M. X... était de qualité moyenne, les tâches constatées n'étant pas imputables au traitement, et sans rechercher si Mme Y... n'avait pas commis une faute dans l'accomplissement de son devoir d'information et de conseil en l'absence de l'émission de toutes réserves lors de la remise du vêtement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, appréciant la valeur et la portée du rapport d'expertise du Centre technique de la teinture et du nettoyage a souverainement retenu que les taches visibles sur le blouson remis au nettoyage n'étaient pas imputables à cette opération ; qu'il a pu en déduire que la responsabilité de Mme Y... n'était pas engagée sans avoir dès lors à se prononcer sur le moyen tiré d'un prétendu manquement au devoir de conseil, que sa décision rendait inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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