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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10279

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10279

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 24/10279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRP7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2024 Date de saisine : 13 Juin 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 2024001386 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 Mai 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ESSONES R.E Représentée par Me Didier OKPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1943 INTIMÉE : S.A.S. CERTINERGY Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, CAROLINE GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier, FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 24 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la SARL Essones R.E à verser à la SAS Certinergy la somme de 95.347 €, au titre de primes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, - Condamné la SARL Essones R.E à payer à la SAS Certinergy la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - Condamné la SARL Essones R.E aux dépens. La SARL Essones R.E a formé appel de ce jugement, par déclaration du 3 juin 2024. Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 27 septembre 2024, la SAS Certinergy a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, à l'effet, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire, faute d'exécution du jugement, et d'obtenir la condamnation de la SARL Essones R.E à lui régler une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens. La SARL Essones R.E n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS Sur la demande de radiation L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce, la SARL Essones R.E, qui n'a pas conclu sur l'incident, ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement, frappé d'appel, lequel est revêtu de plein droit de l'exécution provisoire. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de la société intimée tendant à voir prononcer la radiation de la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 24/10279 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens. Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Certinergy sera donc déboutée de sa demande à cette fin. PAR CES MOTIFS PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/10279 du rôle, DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, CONDAMNE la SARL Essones R.E aux dépens de l'incident, DIT n'y avoir lieu à l'application l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 19 Décembre 2024 LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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