Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-13.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.391
Date de décision :
1 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° Y 19-13.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
Mme A... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.391 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société KPMG, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2018), Mme L... a été engagée, le 6 novembre 2006, par la société KPMG (la société), en qualité de chargée de clientèle, marché des artisans, commerçants, professions libérales et de service, poste correspondant à un statut non cadre, niveau 4, coefficient 260 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Elle a été licenciée, le 1er octobre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
2. La salariée a saisi, le 3 juin 2015, la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'elle avait le statut de cadre, coefficient 385, et à condamner l'employeur à payer la différence de salaire correspondant à cette classification alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée, classée depuis son embauche en 2006 et jusqu'à son licenciement en 2014 au coefficient 260, soit à l'avant dernier coefficient avant de pouvoir bénéficier du statut de cadre, de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, avait demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé qu'elle avait le statut de cadre mais de l'infirmer en ce qu'il l'avait positionnée au coefficient 385 et non au coefficient 500 revendiqué ; qu'il en résulte que la salariée avait demandé à la cour d'appel de rechercher si elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du coefficient revendiqué ou, subsidiairement, des coefficients lui permettant de bénéficier du statut de cadre ; qu'en retenant que les premiers juges avaient accordé à la salariée une classification à un coefficient qu'elle ne revendiquait pas - et qu'elle ne réclamait toujours pas en appel, fût-ce à titre subsidiaire et que dès lors et pour ce seul motif le jugement dont appel devait être infirmé pour avoir statué ultra petita, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées ; qu'en retenant que la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de chef de service qu'elle revendiquait, avec le niveau de responsabilité et d'autonomie requis, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient, non pas au coefficient 260 attribué, mais à celles d'un cadre, a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que, bien qu'ayant la charge de la preuve, la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de chef de service qu'elle revendiquait, avec le niveau de responsabilité et d'autonomie requis, qu'au demeurant l'agence à laquelle elle était rattachée ne constituait pas une unité de taille et d'importance suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs et responsabilités d'un chef de service au sens de la convention collective précitée, que, d'ailleurs, au travers des lettres adressées à l'employeur les 29 novembre 2013 et 26 mai 2014, la salariée ne soutenait pas qu'elle exerçait de telles fonctions mais affirmait qu'elle se sentait apte à les occuper notamment après validation des acquis de l'expérience, et que la description des missions qu'elle déclarait exécuter depuis sa prise de fonction, démontrait qu'elles n'excédaient pas les limites de celles de chargée de clientèle et ne reflétaient, ni une large autonomie, ni de larges possibilités d'initiatives, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée n'avait pas la qualité de cadre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis alors « que pour dire que l'obligation de reclassement avait été satisfaite, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé les postes de chargée de clientèle, statut non-cadre, identiques à celui qu'elle occupait précédemment et que l'employeur n'était pas tenu de présenter des offres de reclassement correspondant à l'exercice de fonctions ou à une rémunération supérieure, comme le revendiquait la salariée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort la salariée de sa demande de requalification entraînera la censure, par voie de conséquence nécessaire, du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la salariée avait le statut de cadre coefficient 385 et condamné l'employeur à payer la différence de salaire correspondant à cette classification et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de classification et de rappels de salaire consécutive.
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont accordé à Mme L... une classification à un coefficient que la salariée ne revendiquait pas - et qu'elle ne réclame toujours pas en appel, fût ce à titre subsidiaire ; que dès lors et pour ce seul motif le jugement dont appel doit être infirmé pour avoir statué ultra petita ; [
] il convient en premier lieu d'écarter le moyen fondé sur l'absence de contestation de la compétence de la section d'encadrement du conseil de prud'hommes comme valant reconnaissance de sa qualité de cadre, dans la mesure où la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (actuellement article R. 1423-7 du code du travail) ; que Mme L... ne peut donc tirer la moindre conséquence d'une abstention de la société Kpmg dictée par l'application de la loi ; que sur le fond ensuite, et selon la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, la classification au niveau II coefficient 500 correspond à des fonctions de chef de service ; que s'agissant de la complexité des tâches 61 responsabilité, la convention collective précitée exige que ce cadre « ajoute aux qualités techniques requises pour le coefficient 450 une forte capacité d'initiative » ; qu'il doit être « apte à assurer le développement optimal tant des missions qu'il a en charge que de l'unité dont il est responsable » ; que le cadre de coefficient 450, dit « cadre principal » : - gère « de façon autonome les dossiers qui lui sont confiés, sous la responsabilité d'un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d'un responsable hiérarchique » ; « en fonction d'objectifs négociés » ; - assure le monitorat technique des membres de son équipe ; que s'agissant de sa formation il doit détenir un master ou un diplôme équivalent, et quant à son expérience : « allier une compétence professionnelle totale et une capacité à assumer des hautes responsabilités techniques, humaines, organisationnelles » ; qu'or, Mme L... a été engagée en novembre 2006 pour occuper un poste de chargée de clientèle, niveau 4 coefficient 260, qui était toujours son niveau de classification à la date de la rupture du contrat de travail ; que bien qu'ayant la charge de la preuve, la salariée ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de chef de service qu'elle revendique, avec le niveau de responsabilité et d'autonomie requis ; qu'au demeurant l'agence d'Oléron Sainte Marie à laquelle elle était rattachée ne constituait pas une unité de taille et d'importance suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs et responsabilités d'un chef de service au sens de la convention collective précitée ; qu'il est d'ailleurs significatif de relever, au travers des lettres adressées à l'employeur (29 novembre 2013, 26 mai 2014) que Mme L... n'y soutient pas qu'elle exerçait de telles fonctions, mais affirme qu'elle se sentait apte à les occuper notamment après validation des acquis de l'expérience et déplore n'avoir bénéficié d'aucune « évolution de carrière » (lettre du 26 mai 2014) ce qui constitue la reconnaissance implicite qu'elle n'exerçait pas les fonctions revendiquées ; que la description des « missions » qu'elle déclare exécuter bien que croissantes et diversifiées depuis sa prise de fonction, démontre qu'elles n'excèdent pas les limites de celles de chargée de clientèle (gestion autonome de ses dossiers) et ne reflètent ni une large autonomie ni de larges possibilités d'initiatives, puisqu'il ressort de l'organigramme qu'elle produit qu'elle était placée sous l'autorité de M. H..., « directeur de bureau » ; que Mme L... affirme encore qu'elle gérait seule ses dossiers sous la responsabilité directe d'un expert-comptable mais ne produit pas la moindre pièce pour étayer ses allégations ; que d'ailleurs, la salariée ne justifie pas davantage de l'importance alléguée de son activité (une centaine de dossiers) alors que l'employeur démontre que le chiffre d'affaires de l'agence d'Oléron était en régression constante (200 121 euros HT en 2007/2008, 158 873 euros HT en 2009/2010 ; 93 429 euros HT en 2011/2012 - correspondant à 45 dossiers pour deux salariées - et 80 283 euros HT en 2013/2014) ; que de plus, elle n'affirme ni ne prouve qu'elle travaillait « en fonction d'objectifs négociés » ; que la circonstance qu'elle occupait la position hiérarchique la plus élevée de l'agence d'Oléron Sainte Marie - qui ne comptait que deux salariées à plein temps outre une femme de ménage à temps partiel - n'est enfin pas susceptible de justifier sa classification au niveau revendiqué.
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée, classée depuis son embauche en 2006 et jusqu'à son licenciement en 2014 au coefficient 260, soit à l'avant dernier coefficient avant de pouvoir bénéficier du statut de cadre, de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, avait demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé qu'elle avait le statut de cadre mais de l'infirmer en ce qu'il l'avait positionnée au coefficient 385 et non au coefficient 500 revendiqué ; qu'il en résulte que la salariée avait demandé à la cour d'appel de rechercher si elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du coefficient revendiqué ou, subsidiairement, des coefficients lui permettant de bénéficier du statut de cadre ; qu'en retenant que les premiers juges avaient accordé à la salariée une classification à un coefficient qu'elle ne revendiquait pas - et qu'elle ne réclamait toujours pas en appel, fût ce à titre subsidiaire et que dès lors et pour ce seul motif le jugement dont appel devait être infirmé pour avoir statué ultra petita, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées ; qu'en retenant que la salariée ne produisait aucun document permettant d'établir qu'elle aurait exercé les fonctions de chef de service qu'elle revendiquait, avec le niveau de responsabilité et d'autonomie requis, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient, non pas au coefficient 260 attribué, mais à celles d'un cadre, a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était justifié et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis.
AUX MOTIFS propres QUE non seulement l'employeur a pris le soin d'interroger le médecin du travail pour de plus amples renseignements sur les capacités restantes de la salariée (lettre du 25 juillet 2014 au docteur O...), a pris le temps de la recherche et tenu compte dans ses propositions, des restrictions posées par le médecin du travail (inaptitude à tous poste dans l'agence d'Oléron et dépendant de l'agence de Pau), mais les a préalablement soumises à l'appréciation de ce dernier et, après avoir reçu son agrément, a transmis ces propositions (18 postes pour la plupart de chargée de clientèle dans des sociétés du groupe implantées dans toute la France) à la salariée qui les a toutes refusées au motif (lettre du 12 septembre 2014) que « ces 18 fiches de poste ne présentent aucune évolution de statut ni de rémunération comme je le souhaitais dans mon précédent courrier notamment celui vous ayant été adressé à titre personnel en date du 27/11/2013. Par ailleurs, je vous informe que je poursuivrai mes études cette année, afin de valider mon diplôme d'expertise, le Dscg, puis de présenter le Dec afin de devenir expert comptable dans un futur proche. Je reste ainsi ouverte à toute proposition de poste à l'avenir, correspondant à mes diplômes et compétence, ainsi qu'à mon expérience » ; qu'il résulte clairement de cette lettre que le motif du refus de Mme L... est l'absence de proposition de poste en avancement par rapport à celui qu'elle occupait au moment de la déclaration d'inaptitude ; qu'or, si l'employeur a l'obligation de proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise correspondant à sa formation et d'un niveau équivalent - voire inférieur - en aucun cas il n'est tenu de présenter des offres correspondant à l'exercice de fonctions ou à une rémunération supérieure, comme le revendique Mme L... ; que les cinq nouvelles propositions de postes de chargée de clientèle formulées par courrier du 26 septembre 2014 ont été rejetées par la salariée pour un motif strictement identique à celui qu'elle avait exposé dans sa lettre du 12 septembre 2014 ; que la salariée ayant fait connaître de manière claire et réitérée qu'elle n'accepterait aucun poste qui ne correspondrait pas à une « évolution de statut et/ou de rémunération » conforme aux compétences qu'elle déclarait avoir acquises sans toutefois les avoir expérimentées, et l'employeur n'étant pas tenu de proposer un poste de niveau supérieur conforme à ces compétences supposées, la société Kpmg n'avait pas à formuler de nouvelles propositions sur des postes de reclassement de niveau égal voire inférieur, par avance vouées à l'échec ; qu'il en découle que la société Kpmg a sérieusement et loyalement rempli l'obligation qui lui incombait par l'accomplissement des diligences précitées.
AUX MOTIFS adoptés QUE suite à son arrêt maladie du 19 juin au 3 août 2014 Mme L... sollicite une visite de reprise après du médecin du travail ; qu'au terme de la deuxième visite le 24 juillet 2014, le médecin du travail rendra un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que dès le 25 juillet 2014, la société Kpmg écrit au médecin du travail afin de déterminer les postes compatibles avec l'état de santé de Mme L... et permettre son reclassement ; que Kpmg invite le médecin du travail à se déplacer pour réaliser une étude de poste ; que le médecin du travail précisera par courrier du 29 juillet 2014 l'inaptitude de Mme L... à tout poste sur le site d'Oléron et dépendant hiérarchiquement de Pau ; que le 6 août 2014 la société Kpmg adressait au médecin du travail une liste de 18 postes que celui-ci jugeait compatible avec l'état de santé de Mme L... par courrier du 3 septembre 2014 ; que dès le 4 septembre 2014, la société Kpmg adressait à Mme L... ces 18 propositions de reclassement, à savoir de chargé de clientèle, d'assistant technique ou de junior, localisés dans les différents bureaux nationaux de la société Kpmg ; que Mme L... ne s'est pas présentée à l'entretien préalable prévu le 25 septembre 2014 ; que la société Kpmg lui a adressé la liste de 5 nouveaux postes que Mme L... a refusé car ne représentant aucune évolution de statut et de rémunération ; que l'obligation de reclassement constitue pour l'entreprise une obligation de moyen et non de résultat ; que l'employeur doit prendre en compte les préconisations du médecin du travail et privilégier le reclassement sur un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (article L. 1226-2 du code du travail) ; que Mme L... devait refuser la totalité de ces postes de reclassement au prétexte qu'aucun de ces postes ne représentait une évolution pour elle ; qu'en conséquence, le Conseil juge que la société Kpmg s'est parfaitement acquittée de ses obligations en matière de reclassement et que le licenciement de Mme I... est parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE pour dire que l'obligation de reclassement avait été satisfaite, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé les postes de chargée de clientèle, statut non-cadre, identiques à celui qu'elle occupait précédemment et que l'employeur n'était pas tenu de présenter des offres de reclassement correspondant à l'exercice de fonctions ou à une rémunération supérieure, comme le revendiquait la salariée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort la salariée de sa demande de requalification entraînera la censure, par voie de conséquence nécessaire, du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique