Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U74M
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : SDC RESIDENCE LA PREVOTEsise 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 - 94320 THIAIS C/ [D] [K], [P] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC RESIDENCE LA PREVOTEsise 2 BIS AVENUE DU 25 AOUT 1944 - 94320 THIAIS, agissant poursuites et diligences de son syndic le dont le siège social est sis Cabinet SOUPIZET IMMOBILIER PARIS - 1 rue de Champagne - 78200 MANTES LA JOLIE
représenté par Me Elizabeth MENESGUEN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 186
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant 2 bis du 25 août 1944 - 94320 THIAIS
et Madame [P] [K], demeurant 2 Bis avenue du 25 août 1944 - 94320 THIAIS
ni comparants, non représentés
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 28 mars 2024 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE, sis 2 bis avenue du 25 août 1944 à THIAIS (94320) à l’encontre de Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] copropriétaires des lots 131 et 264 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de :
* 5 908,43 € au titre charges de copropriété impayées arrêtés à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* 1000,00 € pour dommages et intérêts ;
* 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
À l’audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE, sis 2 bis avenue du 25 août 1944 à THIAIS (94320), par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.
Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K], bien que régulièrement assignés par acte déposé à l'étude, ne sont ni comparants ni représentés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
Il est versé aux débats une mise en demeure du 23 octobre 2023 mettant en demeure Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] de régler la somme de 31 481,30 € au titre des charges de copropriétés dues au 1 octobre 2023, et précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours des poursuites judiciaires seraient engagées.
Or, l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui donne pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de statuer sur les charges de copropriétés pose comme condition de l'exigibilité des créances formées de ce chef la justification d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
La mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. D’une part, car cette loi n’est pas visée. D’autre part, car elle ne laisse pas un délai de paiement de trente jours comme prévu par l’article susvisé.
Dès lors, il convient en conséquence de constater que faute de justifier d'une mise en demeure en bonne et due forme conforme aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de ces dispositions et solliciter dans le cadre de la procédure accélérée au fond le paiement des charges impayées et à échoir, ni des dommages et intérêts; qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE, sis 2 bis avenue du 25 août 1944 à THIAIS (94320), qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l'absence de mise en demeure répondant aux exigences de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE, sis 2 bis avenue du 25 août 1944 à THIAIS (94320) IRRECEVABLE pour l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [D] [K] et Madame [P] [K] en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence LA PREVOTE, sis 2 bis avenue du 25 août 1944 à THIAIS (94320) ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT
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