Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-85.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.206
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de X... des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite et débouté Jean-Pierre Z... de son action civile ;
" aux motifs que X... est poursuivi pour avoir, dans le cadre du travail, le 7 juillet 1988 à Domjevin, causé une atteinte à l'intégrité de la personne de Jean-Pierre
Z...
entraînant pour celui-ci une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce, 147 jours, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne prévoyant pas les dispositifs de sécurité adaptés aux travaux à effectuer ; que les faits reprochés au prévenu se sont produits alors qu'il exerçait les fonctions de chef de chantier pour le compte de Prestini Bâtiments, entreprise de gros-oeuvre chargée du chantier de construction d'un centre de transit et de recyclage des déchets toxiques à Domjevin ; que, sur ce chantier, travaillait Jean-Pierre
Z...
, ouvrier coffreur intérimaire affecté sur le site par l'agence d'intérim ADECCO de Luneville ; que le 7 juillet 1998, vers 8 heures du matin, un accident du travail est survenu à l'occasion de la manipulation d'un fût de 200 litres contenant de l'huile de coffrage ; que la manoeuvre consistait à positionner ce fût au-dessus d'un fossé situé à proximité du site en construction pour en récupérer le contenu ; qu'à cet effet, un cariste de l'entreprise l'a déchargé d'un camion et l'a amené près du fossé à l'aide d'un manuscopique ; que le fût a été déposé sur une palette, mais dans le mauvais sens (robinet en haut, mais non en bas) de sorte que la récupération de (l'huile n'était pas possible), ce qui a conduit X... à demander aux ouvriers de le repositionner dans le bon sens ; que, lors de cette dernière manoeuvre, le fût qui se trouvait en équilibre instable sur la palette s'est déplacé, entraînant le basculement de l'ensemble dans le fossé ; qu'à cet instant, la main droite de Jean-Pierre Z... s'est trouvée coincée entre le fût et la palette, ce qui a provoqué l'écrasement de son annulaire ; que devant la Cour X... conteste l'infraction qui lui est reprochée, soulignant que les causes de l'accident ne sont pas clairement déterminées et qu'il n'a pas failli aux règles de sécurité ;
que, selon lui, l'accident est imputable à la faute de Jean-Pierre
Z...
qui est un ouvrier qualifié et qui a manipulé le fût sans prendre de précaution ; qu'il sollicite donc sa relaxe pure et simple des fins de la poursuite et le débouté des demandes de la partie civile ; que, pour sa part, Jean-Pierre
Z...
conclut à la confirmation du jugement déféré, les règles de sécurité n'ayant pas été respectées par le prévenu lors de la manoeuvre en question ;
qu'il convient de relever d'emblée que le prévenu est poursuivi sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal, lequel a été modifié postérieurement au jugement déféré par l'intervention de la loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels, texte d'application immédiate ; qu'il résulte de la combinaison des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, dans leur rédaction issue dudit texte, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violer de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que c'est donc au regard de ces dispositions que doit être appréciée la culpabilité du prévenu ;
qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 15 février 1999 par l'inspection du travail qui a effectué une enquête sur le terrain les 29 juillet et 3 septembre 1998 qu'il n'a pas été possible de déterminer les causes exactes de l'accident ; qu'en effet, les déclarations de la victime, du prévenu et des témoins sont contradictoires entre elles ; que la victime elle-même a donné deux versions différentes des faits ainsi que l'ont relevé les enquêteurs et une autre version à la barre du tribunal quant à la position du fût au moment de l'accident (cote n° 15) ; qu'elle a soutenu que le prévenu avait poussé le fût sans le prévenir, provoquant sa chute, ce qui est formellement démenti par X... qui a affirmé qu'il n'avait pas participé à l'opération et n'avait pas donné l'ordre de manipuler le fût à la main pour le repositionner ; que les éléments de la procédure permettent de tenir pour certain le fait que c'est Jean-Pierre
Z...
qui a disposé la palette au bord du fossé, sur un sol non nivelé et donc en équilibre instable, ce qu'il a admis devant le tribunal (cote n° 15) ; que contrairement à ses affirmations, il n'a pas réclamé la mise en place de mesures particulières de sécurité, telles l'emploi de chaîne avant de manipuler le fût, ainsi qu'il découle du témoignage d'Ernesto Y... qui a effectué la manoeuvre avec lui et qui a d'ailleurs déclaré que " tout l'ensemble était bancal " ; qu'en l'état des pièces du dossier, rien ne démontre que le mode opératoire choisi pour retourner le fût ait été inadapté en l'espèce s'agissant simplement de le faire rouler sur la palette et non de le soulever ou de le transporter à mains d'homme ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que X... se soit rendu coupable d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ou d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, au sens de le loi précitée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de relaxer le prévenu des chefs de la prévention ;
" alors que le chef de chantier est responsable pénalement lorsqu'il a commis une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si X..., en sa qualité de chef de chantier, n'avait pas commis une faute caractérisée en n'imposant pas à Jean-Pierre
Z...
l'emploi de chaînes propres à assurer la sécurité du retournement du fût à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre
Z...
a été blessé à la main au cours du déplacement d'un fût ; que son chef de chantier, X..., a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, les juges du second degré relèvent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que les éléments soumis à leur examen ne leur permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident ; qu'ils en déduisent que la preuve de l'existence d'une faute caractérisée n'est pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à reprocher aux juges de ne pas avoir recherché si les agissements imputés à l'intéressé ne sont pas constitutifs d'une telle faute, manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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