Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2024. 2307936
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307936
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Franck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 17 mars 2021, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 9 août 2023 compte tenu de son retrait et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Franck, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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