Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
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2
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1
N° RG 21/02983 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHPM
Pôle Civil section 2
Date : 30 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [Y]
née le 14 Février 1985 à [Localité 5] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. LDV immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 828 476 432, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [F] [J] - mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LDV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 16 octobre 2019 d'un montant de 8 982,71 euros, Mme [B] [Y] et M. [T] [G] ont confié la commande et l'aménagement des différents éléments de leur cuisine à la S.A.S. LDV.
Le 18 décembre 2019 l’installation de leur cuisine était considérée achevée.
Par courriel du 8 janvier 2020, Mme [B] [Y] a listé une série des problèmes concernant l’ilôt, -une plaque qui n’est pas celle commandée, 2 cm d’écart entre les côtés gauche/droite, une vis à visser, un centimètre d’écart deux meubles- la hotte, - la forme du filtre, deux rayures sur un lumière-, les meubles -réglages sur meubles bas et haut, des tâches noires, une porte à changer, un mécanisme à régler, un soutien pour le meuble long, une commande de poubelle, un micro-onde à poser, trente centimètres d’espace côté frigo à agencer-, le plan de travail -rebouchage de trou-.
Ensuite de relances infructueuses de S.A.S. LDV début 2020 et ultérieurement à la période de la pandémie du Covid19 et de ses confinements, à la date du 2 juillet 2020, par lettre avec accusé réception les consorts [Y]/[G] lui ont adressé une liste des travaux de finition à parachever.
A la date du 22 octobre 2020, les consorts [Y]/[G] ont procédé, par huissier de justice, à la notification auprès du représentant légal de S.A.S. LDV d’une sommation interpellative aux fins notamment d’alignement et de réglages, de réparation d’une fuite d’eau sous la robinetterie, du changement d’une porte abîmée et celui du plateau de l’ilôt central.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2021, Mme [B] [Y] et M. [T] [G] ont fait assigner la société S.A.S. LDV devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente, de dépose de la cuisine sous astreinte, de paiements en réparation du préjudice subi et de la résistance abusive : l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/ 2983.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137 et 1178 du code civil, les consorts [Y]/[G] ont sollicité du tribunal le prononcé de la résolution de la vente litigieuse d’ordonner les restitutions qui s’imposent et à S.A.S. LDV d’assurer à ses frais la dépose de la cuisine sous astreinte de 200euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, outre sa condamnation à leur payer :
- 8 982,71euros au titre de la restitution du prix ;
- 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manœuvres dolosives ;
- 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022, au visa des articles 1230, et 1117 du code civil, S.A.S. LDV a sollicité du tribunal le débouté des demandes des consorts [Y]/[G] et de les condamner solidairement à lui payer 1 800euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. LDV ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, par acte d’appel en cause délivré le 6 décembre 2022, les consorts [Y]/[G] ont fait assigner la Selarl Etude Balincourt, désignée liquidateur judiciaire de la société, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de joindre l’appel en cause à l’affaire précitée, d’ordonner la restitution des sommes réclamées et de fixation de la créance de Mme [B] [Y] et de M. [T] [G] : l’affaire a été enrôlée sous le RG 22/5351.
Par avis du 15 septembre 2023, la jonction des deux dossiers a été ordonnée par le juge de la mise en état sous le numéro de RG 21/2983.
Aucun avocat ne s'est constitué pour la Selarl Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de la société, l’assignation ayant été délivrée à l’une de ses collaboratrices ayant déclaré être habilitée à recevoir l’assignation d’appel en cause, le présent jugement est réputé contradictoire à signifier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les consorts [Y]/[G] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.S. LDV.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 7 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie, et pas davantage ultérieurement, aucun dossier, aucune des pièces au nombre de 6 aux termes du bordereau des pièces accompagnant ses conclusions n’est déposé au soutien des intérêts de la S.A.S. LDV.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement du dol
L’article 1104 du code civil prescrit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1112-1 du même code, “Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. [...]”
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné et selon les dispositions de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [Y] et M. [T] [G] agissent à l'encontre de la S.A.S. LDV en résolution de la vente sur le fondement du dol : il leur appartient alors de démontrer que la société nommée “Creo Kitchens” avait connaissance de leur exigence d’une cuisine de cette marque italienne, d’avoir sciemment omis de les informés que leur commande ne portait pas sur un modèle de cuisine de cette marque et que s’ils avaient su que ce n’était pas une cuisine de ladite marque mais celle d’une marque espagnole, ils n’auraient pas contracté avec la société et réalisé leur achat.
Les moyens de fait de fait reposent sur un ensemble de manoeuvres frauduleuses, selon eux, qui sont notamment l’adresse e-mail, la signature électronique Creo Kitchen alors que la défenderesse “n’avait plus le droit d’utiliser les signes distinctifs de la marque”, un bon de commande reproduisant “tous les signes et apparence de la marque italienne Creo Kitchen.
La S.A.S. LDV rétorque notamment qu’elle a été contactée par Mme [B] [Y] au motif de la réelle appréciation du travail d’aménagement et d’installation de la précédente cuisine qu’elle leur avait commandée, qu’elle n’a jamais caché avoir vendu une cuisine de la marque BC3 et qu’aucune démonstration de manoeuvres dolosive n’est faite.
De la lecture des seules pièces transmises par les requérants, dont la page 2 de la pièce 12 portant courrier des avocats de la marque Creo, l’expiration initiale de l’usage du nom de domaine, “Creo-Kitchen” par la société, était établie au 27 février 2020.
Mme [B] [Y] ayant contacté la S.A.S. LDV le 14 septembre 2019, elle n’a pas pu être trompée par le nom d’une marque conservé de façon licite par S.A.S. LDV. Par ailleurs, cette société n’a reçu de mise en demeure d’interrompre l’utilisation de la marque que postérieurement à la reprise de contact de Mme [B] [Y]. La démonstration des manoeuvres frauduleuses quant au nom de domaine, adresse électronique et signature électronique n’est valablement pas établie.
Surtout, ainsi que le souligne la S.A.S. LDV, ni aux termes de son courriel du 14 septembre 2019 ni ultérieurement dans ses échanges courant 2020 avec la société, Mme [B] [Y] n’a spécifié que le choix de la marque Creo était un élément déterminant de son consentement à contracter avec la défenderesse.
La pièce 2 insiste certes sur le fait que la société propose “LA cuisine italienne”, mais la mention suivante y est accolée : “mais pas que”, qui indique on ne peut plus clairement qu’elle vend des cuisines élaborées dans d’autres pays.
Force est de constater que Mme [B] [Y] a contacté la S.A.S. LDV, non en raison de ses produits d’une marque italienne, mais uniquement parce qu’elle avait aimé son travail dans le cadre de la réalisation de la cuisine de son précédent logement. Etant observé sur ce dernier que les consorts [Y]/[G] ne rapportent pas non plus la preuve que le modèle passé de leur cuisine était de la marque Creo.
Pas plus qu’ils ne rapportent la preuve de leur sélection de la cuisine litigieuse sur un catalogue de la marque Creo.
Ils ne rapportent pas davantage la preuve d’une élaboration de ses plans sur un logiciel Creo cuisine.
Quant au bon de commande daté du 16 octobre 2019, alors que la conservation du nom de domaine Creo Kitchen est tout à fait régulière, il est clairement consigné “Choix du modèle Planet 19 4C Cuisines BC3".
En conséquence, les consorts [Y]/[G] ne démontrant pas que la S.A.S. LDV a sciemment dissimulé, avant la vente, que les éléments de cuisine n’étaient pas du choix allégué de la marque italienne, il y a lieu de rejeter leur action fondée sur le dol et de les débouter de l’ensemble des demandes qui en découle : restitution du prix, réparation du préjudice subi et en fixation de leur créance.
Sur les dommages-intérêts fondés sur la résistance abusive du défendeur
Aucune condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être prononcée sans que soit caractérisée la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de contester les prétentions de Mme [B] [Y] et M. [T] [G] qui réclament le paiement de la somme de 2000 euros de ce chef de demande.
Et en l’espèce, aucun dédommagement n’est dû, la S.A.S. LDV ayant défendu ses intérêts avec justesse, l’action des requérants ayant été rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [B] [Y] et M. [T] [G] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [B] [Y] et M. [T] [G] à payer à la S.A.S. LDV la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [Y]/[G] de leur demande en résolution de la vente intervenue de la cuisine Planet 19 4C Cuisines BC3,
DÉBOUTE en conséquence les consorts [Y]/[G] de l’ensemble de leur demandes en restitution du prix en réparation de leur préjudice subi du fait des manoeuvres alléguées, de la résistance abusive de la défenderesse et en fixation de leur créance,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Mme [B] [Y] et M. [T] [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [B] [Y] et M. [T] [G] à payer à la S.A.S. LDV la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 30 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL