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Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/00431

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00431

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 50 Arrêt du 3 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00431 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 2605) Saisine de la cour : 25 Octobre 2012 APPELANT M. Victor X...né le 27 Avril 1921 à KONE (98860) demeurant ...-98860 KONE Représenté par la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET D'AMENAGEMENT FONCIER dite ADRAF, représentée par son directeur en exercice Siège social 1, rue de la Somme-BP. 4228-98847 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Exposant : - qu'en 1946 M. Léo Y...lui avait donné en cadeau de mariage le lot 132 d'une superficie de 2ha 76a 05ca issu de sa propriété désignée lot 16, section Koniambo à Koné, ainsi qu'en attestaient plusieurs témoins, - qu'il avait occupé ce lot depuis cette date, - que M. Y...avait, par la suite, cédé l'ensemble de sa propriété à M. Z..., - que l'agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) avait, en 2002, acquis l'ensemble de la propriété Z..., - que par décision du 7 avril 2006, l'ADRAF avait, d'une part attribué une partie de cette propriété au GDPL GOU ME WEE KONIGNABOU et à la province Nord, d'autre part donné en location à son fils Yannick X...un ensemble de 28ha 30a, ledit ensemble comprenant le lot qui lui avait été donné, - qu'un protocole d'accord avait été passé le 27 mars 2009 entre le GDPL, Yannick X...et l'ADRAF, ratifié par décision du 12 mai 2009, confirmant le maintien de la location à son fils, - qu'en dépit de ses requêtes, l'ADRAF s'était refusée à rectifier cette décision en lui restituant le lot dont il était propriétaire, M. Victor X..., par requête introductive d'instance signifiée le 29 décembre 2010, a fait citer l'ADRAF devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet de se voir déclarer propriétaire du lot 132, d'ordonner l'établissement d'un acte de notoriété par un notaire saisi par la partie la plus diligente, de déclarer recevable et fondée l'opposition à la fin de non recevoir basée sur la prescription acquisitive à toute action en revendication menée par l'ADRAF et de condamner l'ADRAF à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens. L'ADRAF a contesté en réplique la revendication de M. X...relative au lot 132 non étayée de preuve tant en ce qui concerne la prétendue donation par M. Léon Y...que l'occupation acquisitive de propriété. Par jugement en date du 27 août 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté M. X...de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 25 octobre 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision non signifiée. Il a déposé son mémoire ampliatif le 20 décembre 2012. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er octobre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, M. X...demande à la cour : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 27 août 2012 du tribunal civil de Nouméa et par voie de conséquence, - de dire qu'il est le propriétaire du lot 132 d'une contenance de 2ha 76a 05ca et, en conséquence, d'ordonner l'établissement d'un acte de notoriété en l'espèce par tout notaire saisi par la partie la plus diligente, - de juger recevable et fondée l'opposition à une fin de non recevoir basée sur la prescription acquisitive à toute action en revendication menée par l'ADRAF, - de condamner l'ADRAF aux entiers dépens avec distraction. ********************** Par conclusions déposées le 15 avril 2013 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 7 août 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, l'ADRAF sollicite de la cour : in limine litis, - d'écarter des débats les trois attestations produites par l'appelant, à titre principal, - de constater qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'une donation par M. Léon Y...d'un terrain au profit de M. X..., - de constater que M. Léon Y...n'avait pas la capacité juridique de disposer de la parcelle de terrain objet du litige, - de constater que M. X...n'a jamais été en mesure de démontrer l'existence de son droit de propriété préalablement à l'acquisition par l'ADRAF du terrain objet du litige, - de constater que M. X...n'est pas en mesure de démontrer la réalisation des conditions de la prescription acquisitive du bien immobilier dont il prétend être propriétaire, - de débouter en conséquence M. X...de toutes ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 245. 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'en tous les dépens dont distraction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des attestations : Attendu que l'ADRAF soutient que les attestations produites, ne répondant pas au formalisme légal en ce que l'identité des signataires serait invérifiable, doivent être écartées ; Attendu que M. X...fait valoir en réplique que l'ADRAF ne précise pas en quoi les attestations ne répondent pas au formalisme légal ; Sur quoi, Attendu que la cour est en mesure de constater que les trois attestations déjà produites en première instance sont conformes aux exigences posées par l'article 202 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et comportent les éléments propres à l'identification des attestants ; Que ce moyen non fondé sera écarté ; Sur la donation : Attendu que M. X...soutient que M. Léo Y..., (de son vrai prénom Léopold qui apparaît sur l'acte de vente des 3 et 4 octobre 2002), lui a donné le lot no132, que les attestations en font preuve, et que la donation est parfaite du simple consentement des parties ; Attendu que l'ADRAF fait valoir en réplique que l'article 931 du code civil impose que les donations soient passées devant notaire, à peine de nullité ; qu'en tout état de cause, la preuve d'une donation n'est pas rapportée ni la capacité de M. Y...à pouvoir disposer du lot en litige ; Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article 931 du code civil " Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité " ; Que la donation d'un bien immobilier impose la forme notariée et que la preuve ne peut se faire par témoins ou attestations ; Qu'il en résulte qu'à supposer même l'existence d'une donation orale telle qu'affirmée par M. X..., celle-ci est nulle ; Que la cour constate au surplus, que, même à admettre que le " Léo Y..." auquel M. X...fait référence serait M. Léopold Y..., il ressort de l'acte de vente des 3 et 4 octobre 2002 que le lot 16 dont dépend le lot 132 est mentionné comme appartenant à plusieurs cohéritiers et qu'ainsi M. Léopold Y...n'avait pas la capacité d'en faire seul donation ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. X...ne pouvait invoquer la donation atteinte de nullité au soutien de sa prétention ; Sur la prescription acquisitive : Attendu que M. X...soutient : - qu'il est propriétaire du terrain depuis 1946 et peut se prévaloir de la prescription acquisitive du fait de la possession du terrain depuis plus de 30 ans en application de l'article 2262 du code civil, - que sa possession remplit les conditions exigées par l'article 2229 du code civil comme étant ininterrompue, réelle, paisible, publique et non équivoque ; Attendu que l'ADRAF fait valoir en réplique : - qu'il appartenait à M. X...de faire établir par un notaire, avec l'appui de deux témoins, la notoriété de son droit de propriété, - qu'en lui demandent la restitution de la parcelle, il a reconnu à l'ADRAF son statut de propriétaire, a implicitement renoncé à se prévaloir de sa qualité de propriétaire notoire et a interrompu le délai de prescription pour acquérir, - qu'en tout état de cause, les attestations produites n'établissent pas la réalité d'une occupation conforme aux exigences de l'article 2229 du code civil, les revendications au titre du lien à la terre formulées par les clans de la tribu de Koniambo excluant, au surplus, tout caractère paisible à l'occupation de la parcelle ; Sur quoi, Attendu que la possession, au sens des articles 2228 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable à la cause dans la mesure où M. X...soutient avoir prescrit depuis 1976, s'entend d'une part de l'accomplissement d'actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose, d'autre part, de l'intention de se comporter en propriétaire de la chose ; qu'elle implique la maîtrise réelle de la chose possédée et l'intention pour le possesseur de s'affirmer comme propriétaire et agir en tant que tel ; Que celui qui prétend prescrire doit rapporter la preuve d'actes matériels de nature à caractériser la possession et que le juge doit relever l'existence de ces actes ; Attendu en l'espèce que M. X...limite son offre de preuve à la production d'attestations ; - celle de M. Léon A...du 19 novembre 2009 affirmant que M. Léo Y...a fait don d'un terrain à M. X...en 1946 " et que celui-ci l'occupe encore aujourd'hui ", - celle de M. Georges B...du 18 novembre 2009 selon lequel " M. X...Victor n'a jamais cessé d'occuper cette parcelle jusqu'à ce jour " ; Que ces attestations sont clairement insuffisantes pour établir la réalité d'actes matériels de nature à caractériser la possession telle que définie par les articles susvisés ; Qu'en conséquence, le jugement déféré qui a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes sera intégralement confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit l'appel recevable ; Dit n'y avoir lieu à écarter les attestations produites par M. Victor X...; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Condamne M. Victor X..., à payer à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier, prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux cent quarante-cinq mille (245. 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Le condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl JURISCAL, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier, Le président.

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