Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02254
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Nous, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELARLU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Monsieur [R] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELARLU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
ET :
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
La Société CLIM CHAUFF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] et Mme [S] [I] ont, par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, consenti à la SAS Clim Chauff un bail commercial portant sur un local à usage de bureaux sis [Adresse 1] pour une durée de trois années, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025, moyennant un loyer mensuel de 240 euros avec une provision sur charge mensuelle de 30 euros, soumis à TVA au taux de 20 %, soit un loyer mensuel de 288 euros TTC et une provision sur charges mensuelle de 36 euros TTC, et un dépôt de garantie de 480 euros.
Par contrat du même jour, M. [Z] [Y], nom d’usage [P], s'est porté caution solidaire de la SAS Clim Chauff pour la durée du contrat de location, soit jusqu'au 31 août 2025 et pour un montant maximum de 14 000 euros.
Par acte délivré le 7 mai 2024, M. [R] [I] et Mme [S] [I] ont fait assigner la société Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], en référé devant le président de ce tribunal pour :
faire constater la résolution du bail conclu le 22 juillet 2022 par l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 décembre 2023 et au besoin en prononcer la résolution ;ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef hors des lieux loués, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles les garnissant ;condamner à titre provisionnel solidairement la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], à lui payer :la somme de 2 598,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 avril 2024 ;la somme de 169,04 euros au titre du coût du commandement de payer et de sa dénonciation ;la somme de 38,93 euros au titre de la reconstitution du dépôt de garantie révisé ;une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux par la remise des clefs égale au montant du loyer contractuel révisé d’un montant mensuel total de 338,88 euros TTC, provision sur charges mensuelles comprise ;condamner solidairement la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juillet 2024.
A l'audience du 22 juillet 2024, M. [R] [I] et Mme [S] [I], représentés, ont maintenu leurs demandes et précisé que la dette s’élevait à ce jour à la somme de 3 516,58 euros.
Régulièrement assignés, la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, M. [R] [I] et Mme [S] [I] justifient, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte qui y est joint que la SAS Clim Chauff restait leur devoir une somme de 2 598,54 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte à jour au 30 avril 2024.
Le bail stipule en son article IX qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 23 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 décembre 2023. L’obligation de la SAS Clim Chauff de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion formée, dans les termes du dispositif de la présente décision.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] produisent également le contrat de cautionnement par lequel M. [Z] [Y], nom d’usage [P], a accepté de se porter caution solidaire des engagements pris par la SAS Clim Chauff dans la limite de la somme de 14 000 euros et jusqu'au 31 août 2025. Au regard du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, son obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable.
Au vu du décompte produit à jour au 30 avril 2024, la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], seront solidairement condamnés à verser à la partie demanderesse la somme de 2 598,54 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2024 inclus.
Le coût du commandement de payer, inclus dans les dépens, sera traité ci-après.
Aux termes de l’article VI du contrat de location conclu, le preneur a versé au bailleur la somme de 480 euros à titre de dépôt de garantie devant être modifié dans les mêmes proportions que le loyer en cas de variation. Dès lors, au 26 avril 2024, le dépôt de garantie révisé doit s’élever à la somme de 480 euros x 2 106 (indice ICC du 3e trimestre 2023) / 1 948 (indice ICC de référence du 1er trimestre 2022) = 518,93 euros.
Dans ces conditions, la société Clim Chauff et M. [Y] seront solidairement condamnés à payer à M. [R] [I] et Mme [S] [I] la somme de 518,93 – 480 = 38,93 euros au titre de l’actualisation du dépôt de garantie.
Par ailleurs, M. [R] [I] et Mme [S] [I] sollicitent une indemnité d’occupation égale au revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail.
Celle-ci peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, comme correspondant au montant du loyer courant, charges en sus, auquel M. [R] [I] et Mme [S] [I] peuvent prétendre à compter du 1er mai 2024. La SAZS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], seront dès lors solidairement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel révisé de 338,88 euros TTC, provision sur charges mensuelles comprise, jusqu'au départ effectif de la SAS Clim Chauff des lieux loués, matérialisé par la remise des clefs.
La SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens afférent au présent référé, en ce notamment inclus le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023 et de sa dénonciation.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [I] et Mme [S] [I] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. La SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], seront dès lors solidairement condamnés à payer à M. [R] [I] et Mme [S] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du contrat de bail commercial conclu entre les parties à compter du 23 décembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS Clim Chauff et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons solidairement la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], à payer à M. [R] [I] et Mme [S] [I] la somme provisionnelle de 2 598,54 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2024 inclus ;
Condamnons solidairement la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], à payer à M. [R] [I] et Mme [S] [I] la somme provisionnelle de 38,93 euros au titre de l’actualisation du dépôt de garantie ;
Condamnons solidairement la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], au paiement à M. [R] [I] et Mme [S] [I] d'une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges et taxes afférentes que la SAS Clim Chauff aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de 338,88 euros TTC, provision sur charges mensuelles comprise ;
Condamnons solidairement la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], à payer à M. [R] [I] et Mme [S] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SAS Clim Chauff et M. [Z] [Y], nom d’usage [P], à payer les dépens de référé, en ce notamment inclus le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023 ;
Rejetons comme non justifiées les demandes plus amples ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE