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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 17-31.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.184

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1732 F-D Pourvoi n° X 17-31.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DS Smith Packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] aux droits de laquelle vient la Ds Smith Packaging Nord-Est SAS, contre le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... T... , domicilié [...] , 2°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DS Smith Packaging Nord-Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T... et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 16 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que M. T..., salarié de la société DS Smith Packaging France, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Nord-Est, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires ; que le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'accord cadre relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du travail du 19 juin 2000, a été instauré au profit des salariés travaillant jusqu'alors 39 heures hebdomadaires une indemnité, dite ICRTT, compensant la réduction de salaire liée à la diminution de la durée du travail à 35 heures ; qu'aux termes de l'article V-B-3 dudit accord, les salariés engagés après le 19 juin 2000, et qui, travaillant directement 35 heures hebdomadaires, ne percevaient donc pas d'indemnité compensatrice de salaire, devaient être rémunérés des heures supplémentaires selon les majorations prévues par la loi (110, 125 ou 150 %) ; qu'en accordant au salarié les rappels de salaire qu'il réclamait, sans rechercher si, engagé après le 19 juin 2000 et n'ayant donc jamais bénéficié de l'ICRTT, il n'avait pas en réalité été réglé normalement de ces heures, le conseil de prud'hommes a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article V-B-3 dudit accord ; 2°/ que la société DS Smith Packaging France avait rappelé que le salarié ayant été engagé après la signature de l'accord du 19 juin 2000 et ayant donc directement été soumis à la nouvelle durée du travail de 35 heures, elle lui avait réglé ses heures supplémentaires conformément aux dispositions légales auxquelles renvoyait l'article V-B-3 de l'accord collectif ; qu'elle produisait, pour en justifier, les bulletins de paie attestant du paiement de ces heures ; qu'en se bornant à accorder au salarié les sommes qu'il réclamait, sans répondre au moyen des écritures de la société établissant qu'il en avait d'ores et déjà reçu le paiement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions de l'employeur invoquant que les salariés engagés après le 19 juin 2000 n'avaient pas perçu l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, prévue par l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, cette indemnité compensatrice ayant un autre objet que la rémunération des heures supplémentaires ; Et attendu qu'après avoir pris en considération les éléments produits par l'une et l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; qu'il a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DS Smith Packaging Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS Smith Packaging Nord-Est à verser à M. T... et au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim la somme globale de 1 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging Nord-Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société DS Smith Packaging France à verser à M. T... les sommes de 2 814 € au titre des heures supplémentaires impayées, de 281,40 € au titre des congés payés afférents et de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir également condamnée à verser au syndicat CGT DS Smith Packaging France la somme de 100 € ; AUX MOTIFS QUE « le 19 juin 2000 a été conclu un accord relatif à l'aménagement, à l'organisation et à la réduction du temps de travail ; Que dans cet accord, il était prévu que pour compenser la réduction du temps de travail hebdomadaire de 39 h à 35 h, les salariés bénéficieraient chaque mois d'une indemnité compensatrice de salaire représentant 4/39ème du salaire mensuel de base de 39 heures hebdomadaires ; Que s'agissant des heures supplémentaires, l'accord prévoyait que les heures effectuées entre 35 h et 39 h donneraient lieu exclusivement à la bonification de 10 ou 25 % à l'exclusion du paiement du salaire de base horaire, les heures effectuées au-dessous de 39 h ouvrant droit à un paiement immédiat sur le bulletin de paye majorées égales à 125 ou 150 % du salaire de base horaire selon les cas ; Que les salariés requérants reprochent à leur employeur d'avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure par le seul versement des bonifications, et de ne pas avoir déduit, pour le calcul des heures supplémentaires, les jours de RTT des jours travaillables conduisant ainsi à une minoration des heures supplémentaires effectuées ; Que l'entreprise prétexte que les salariés travaillant effectivement jusqu'à 39 h, ils étaient remplis de leurs droits dès lors qu'ils percevaient en sus de l'ICS, les majorations pour heures supplémentaires ; Que dès 2008 un salarié de la défenderesse ayant saisi le juge prud'homal a obtenu gain de cause, tant sur le non-paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure que sur le décompte des heures supplémentaires calculées sur un contrat annuel théorique auquel venaient en déduction les jours RTT ; Que par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2013 la défenderesse a été condamnée à payer les heures supplémentaires effectuées sur la base du contrat annuel théorique duquel venaient en déduction les jours RTT et le paiement intégral, en sus de l'ICS, des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ; Que la défenderesse a cru pouvoir régulariser un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, limité au seul paiement des heures supplémentaires admettant par-là le principe de la déduction des jours RTT dans le décompte du contrat annuel théorique conduisant à un calcul majoré d'heures supplémentaires effectuées ; Que par arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la défenderesse ; Que dans son arrêt du 24 janvier 2013, la cour d'appel de Colmar précise que : Attendu que l'article V-B de cet accord (accord du 19 juin 2000) stipule en outre que le passage aux 35 heures hebdomadaires entraîne une réduction proportionnelle de la rémunération des salariés, compensée par une indemnité de salaire ; Attendu que l'accord du 19 juin 2000 a donc instauré au profit des salariés de l'entreprise une garantie de maintien du salaire antérieur au passage aux 35 heures hebdomadaires par le biais d'une indemnité ad hoc ; Attendu ainsi que le paiement du salaire de base majoré de l'indemnité compensatrice ne peut correspondre qu'au paiement de 35 heures de travail par semaine ; Attendu dans ces conditions que l'employeur ne pouvait se contenter de payer une majoration de 25 % pour les heures de travail accomplies par le salarié entre la 35ème et la 39ème heure de travail par semaine... ; Attendu que ces heures auraient dû être payées par le salaire de base complété par l'indemnité compensatrice et la majoration de 25 % du taux horaire..." ; Que concernant les salariés embauchés postérieurement à la signature de l'accord, il convient de constater que rien ne les différencie des autres salariés par rapport au paiement des heures supplémentaires ; Que s'agissant du paiement des heures supplémentaires (art V-B-3), l'accord prévoyait : - "cas des salariés avec indemnité compensatrice de salaire : lors du calcul des heures supplémentaires, les heures effectuées entre 35 et 40 heures donneront droit à la bonification (ex : 10 ou 25 %), les heures effectuées au-delà de 39 heures donneront droit à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % (selon le cas) ; - cas des salariés sans indemnité compensatrice de salaire : les majorations s'effectuent comme prévues par la loi : 110, 125 ou 150 %" ; Qu'au vu du dossier, le conseil de céans considère que les salariés embauchés après la signature de l'accord ont les mêmes droits concernant le paiement des heures supplémentaires que les salariés embauchés avant la signature de l'accord ; Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la requête de tous les demandeurs concernant le paiement des heures supplémentaires impayées et les congés payés y afférents ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'accord cadre relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du travail du 19 juin 2000, a été instauré au profit des salariés travaillant jusqu'alors 39 heures hebdomadaires une indemnité, dite ICRTT, compensant la réduction de salaire liée à la diminution de la durée du travail à 35 heures ; qu'aux termes de l'article V-B-3 dudit accord, les salariés engagés après le 19 juin 2000, et qui, travaillant directement 35 heures hebdomadaires, ne percevaient donc pas d'indemnité compensatrice de salaire, devaient être rémunérés des heures supplémentaires selon les majorations prévues par la loi (110, 125 ou 150 %) ; qu'en accordant à M. T... les rappels de salaire qu'il réclamait, sans rechercher si, engagé après le 19 juin 2000 et n'ayant donc jamais bénéficié de l'ICRTT, il n'avait pas en réalité été réglé normalement de ces heures, le conseil de prud'hommes a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article V-B-3 dudit accord ; 2/ ALORS QUE la société DS Smith Packaging France avait rappelé (conclusions p. 5 et suivantes) que M. T... ayant été engagé après la signature de l'accord du 19 juin 2000 et ayant donc directement été soumis à la nouvelle durée du travail de 35 heures, elle lui avait réglé ses heures supplémentaires conformément aux dispositions légales auxquelles renvoyait l'article V-B-3 de l'accord collectif ; qu'elle produisait, pour en justifier, les bulletins de paie attestant du paiement de ces heures ; qu'en se bornant à accorder au salarié les sommes qu'il réclamait, sans répondre au moyen des écritures de la société établissant qu'il en avait d'ores et déjà reçu le paiement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DS Smith Packaging France à verser à M. T... les sommes de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir également condamnée à verser au syndicat CGT DS Smith Packaging France la somme de 100 € ; AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Que depuis l'arrêt du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi de la défenderesse, rien ne justifie que cette dernière n'ait pas régularisé la situation de la partie requérante ; Que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain de l'appréciation des juges du fond ; Qu'en l'occurrence, au vu du dossier, le conseil de céans condamne la défenderesse au paiement, à chaque demandeur, de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

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