Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-13.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.451
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société La Parmentière, société anonyme dont le siège social est ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),
2 / M. Pierre Z..., demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit M. Jean Y..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société La Parmentière et de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1991) que M. Y..., directeur technique de la société anonyme La Parmentière, a été licencié avec effet immédiat le 28 décembre 1980 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Parmentière et M. Z..., président du conseil d'administration, font grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que M. Y..., dans ses conclusions, soutenait que seul M. X... avait été présent lors des débats et du délibéré ; qu'en retenant, dès lors, que la minute avait été signée par le président qui n'avait pas assisté au délibéré, sans mettre les parties en mesure de débattre de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y... ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait débouté, la cour d'appel, par l'effet dévolutif, pouvait, malgré la nullité du jugement, statuer au fond, que cette nullité fût ou non régulièrement prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... n'avait pas commis une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dès lors, le salarié, qui utilise son temps de travail pendant trois ans au profit d'une autre société, viole directement son obligation contractuelle et commet ainsi une faute grave de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et qu'en ne recherchant pas si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la seule faute qui pouvait être reprochée à M. Y... était d'avoir créé une autre société et de lui avoir consacré une partie de son temps de travail ; qu'ayant constaté que cette société avait été créée en 1978 à la connaissance du président-directeur général et que sa création avait contribué à renforcer le chiffre d'affaires de la société La Parmentière, elle a fait ressortir que le manquement reproché à M. Y..., longtemps toléré par l'employeur, ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'et pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de treize mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y..., sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société La Parmentière et M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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