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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-15.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.072

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Charente), 2°) Mme Gilberte, Lucette X..., épouse Y..., demeurant ... (Charente), 3°) Mlle Elisabeth Y..., demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre A), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Y..., dirigeant de la société anonyme X... , s'est porté caution pour celle-ci, auprès de la Société générale, de toutes sommes dues à hauteur de 300 000 francs et de 450 000 francs ; que Mme Y... s'est également portée caution de la même société, à concurrence de 300 000 francs ; que, par suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, prononcée le 22 avril 1986, la Société générale a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles des époux Y... suivant ordonnance des 24 et 26 juin 1986 ; qu'à l'occasion de l'exécution de cette mesure conservatoire, le 2 juillet 1986, il s'est révélé que les époux Y... avaient fait donation à leur fille unique de la nue-propriété de leur maison d'habitation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1989) a déclaré cette libéralité inopposable à l'établissement bancaire, pour avoir été consentie en fraude de ses droits ; Attendu qu'en un premier moyen, les époux Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté comme tardives leurs conclusions déposées après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sans rechercher s'il n'y avait pas de cause grave et légitime justifiant la révocation de cette ordonnance après ouverture des débats ; qu'en un second moyen, ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la donation faite à leur fille, le 8 juillet 1985, était inopposable à la Société générale, en relevant, d'une part, que l'absence de conclusions des appelants laissait présumer qu'ils n'avaient aucun moyen sérieux pour obtenir la réformation de la décision des premiers juges, qui avait accueilli l'établissement bancaire en ses prétentions, et en se bornant, d'autre part, à énoncer que les cautions connaissaient, au moment de la donation, l'existence de la créance de la Société générale, sans caractériser leur intention de frauder les droits du créanciers ; Mais attendu, sur le premier moyen, que la question de savoir s'il y a lieu ou non de révoquer l'ordonnance de clôture relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions des appelants, après avoir constaté qu'en dépit d'une injonction de conclure régulièrement délivrée, celles-ci n'avaient été déposées que postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction ; que, n'étant dès lors saisie d'aucun moyen d'appel, elle n'a pu que rejeter le recours des intéressés ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant que critique le deuxième moyen en sa seconde branche, le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz