Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00406
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00406
Date de décision :
20 décembre 2024
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5AA Minute N°
N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [I]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [H] [M], chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDERESSE
Madame [G] [K] [P] [Y]
née le 07 Juin 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 avril 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Madame [G] [Y] un logement situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 363,24 € outre une provision mensuelle sur charges de 65,16 €.
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] a également donné à bail à Madame [G] [Y], le 5 mai 2022, un emplacement de stationnement souterrain n° 19 situé au [Adresse 1], à [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 20 €.
Le 12 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] a fait signifier à Madame [G] [Y] un commandement de payer visant les clauses résolutoires pour un montant en principal de 4 267,68 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait assigner en référé Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de Madame [G] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [G] [Y] au paiement d'une provision d'un montant de 3 915,86 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner Madame [G] [Y] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [G] [Y] a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. L’affaire a été renvoyée afin de vérifier si Madame [G] [Y] était en mesure de reprendre le paiement des loyers courants.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] dénommé EKIDOM a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4 493,97 €, précisant que le paiement des loyers courants n’a pas été assuré.
Madame [G] [Y] n’a pas comparu à cette seconde audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la Vienne le 23 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc
recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Les baux signés par les parties contiennent une clause résolutoire qui reprennent les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 12 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application des clauses résolutoires sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation des baux au 13 mars 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux [Adresse 5], augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4 493,97 € au 19 novembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2024.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [G] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] une provision de 4 493,97 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La locataire n’ayant pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, contrairement à ce à quoi elle s’était engagée, sa demande en délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sera rejetée, et l’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [G] [Y] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] ;
CONSTATONS à la date du 13 mars 2024 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] et Madame [G] [Y] portant sur le logement situé à [Adresse 8] d’une part, sur l’emplacement de stationnement souterrain n° 19 situé au [Adresse 1] d’autre part ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [G] [Y] est occupante sans droit ni titre du dit logement et de l’emplacement de stationnement ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [G] [Y] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [G] [Y], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] une provision de 4 493,97 € (quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize euros quatre-vingt-dix-sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 19 novembre 2024, incluant l’indemnité d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [G] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] une provision sur l’indemnité d'occupation, concernant le logement d’une part, d'un montant mensuel égal au loyer en cours (389,49 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (212,88 €) ; la place de stationnement d’autre part, d’un montant mensuel égal à 20 € ;
CONDAMNONS Madame [G] [Y] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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