Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Septembre 2024
MINUTE : 2024/918
N° RG 24/05979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOAW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Septembre 2024, et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, Mme [H] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 5], desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance du 7 juillet 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN, statuant en référé, au bénéfice de la société LOGIREP.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2024.
A cette audience, Mme [H] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que des délais de paiement suspendant la clause résolutoire lui avaient été accordés par le juge de proximité et qu'elle a soldé la dette avant le terme de ces délais et repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante.
S'agissant de sa situation, elle indique occuper seule le logement et avoir pour ressources des indemnités POLE EMPLOI d'un montant d'environ 1.500 euros par mois suite à la perte de son emploi d'assistante de direction.
Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2024, la société LOGIREP n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR CE,
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En application de cet article, une procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle sans avoir à rapporter la preuve d'un grief.
En l'espèce, l'expulsion de Mme [H] [X] est poursuivie en exécution d'une ordonnance du 7 juillet 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN, statuant en référé, aux termes de laquelle le juge des référés a, notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail,
- condamné Mme [X] à payer à la société LOGIREP la somme de 1.814,60 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté le 14 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023,
- dit qu'il pourrait s'acquitter de sa dette en 22 versements de 80 euros,
- dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant le cours de ces délais,
- dit que si Mme [X] se libérait dans les conditions fixées, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise.
Suivant attestation du 14 août 2024 émise par la société LOGIREP, produite par Mme [X], la société LOGIREP a attesté que la demanderesse était à jour du paiement des indemnités au 14 août 2024.
Il est ainsi établi que la dette locative a été soldée avant le terme des délais accordés par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de sorte qu'il ne peut qu'être considéré que la clause résolutoire insérée au bail n'a pas joué et que le contrat liant les parties se poursuit. Les loyers postérieurs sont dus en exécution du bail qui se poursuit, et non de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN, statuant en référé.
Dès lors, et en l'absence de titre exécutoire, il sera dit que l'expulsion de Mme [X] ne peut être poursuivie.
La société LOGIREP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT que la clause résolutoire, dont les effets ont été suspendus par l'octroi de délais de paiement par ordonnance du 7 juillet 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, statuant en référé, est réputée ne pas avoir joué,
DIT que l'expulsion de Mme [H] [X] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ne peut être poursuivie par la société LOGIREP,
CONDAMNE la société LOGIREP aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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