Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-14.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.304
Date de décision :
18 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Nicole, Germaine, Marie, Georgette Z..., secrétaire de direction, demeurant ... à Saint-Venant (Pas-de-Calais), M. Didier B..., déclarant intervenir à l'instance en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X... et demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... à Marles-les-Bains (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. A..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Defrenois, avocat de Mme X... et de M. B..., ès qualités, de Me Henry Hubert, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... a assigné les époux X... en paiement d'une somme d'argent et en validité d'une saisie-arret ; que Mme X... a relevé appel et que la cour d'appel, pour confirmer le jugement prononçant condamnation, déclare irrecevable les conclusions de l'appelante déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture au motif que n'était alléguée aucune cause grave de nature à justifier la révocation de la clôture ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il était allégué dans ces conclusions, les époux X... se trouvaient en état de liquidation de biens la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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