Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL & Associés
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
EXPÉDITION à :
CPAM DU CHER
[P] [X]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n°291/2024
N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTAA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 8 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Dispensée de comparution à l'audience du 11 juin 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [X], salariée de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher depuis le 17 mai 2016 en qualité de technicienne de traitement de l'information, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 février 2020.
Le certificat médical du 24 février 2020 établi par le docteur [R] faisait état d'une anxiété et d'une dépression réactionnelle à un traumatisme psychique.
Par courrier du 8 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher informait Mme [P] [X] que c'était la CPAM de la Mayenne qui était en charge de l'instruction de son dossier, que des investigations complémentaires étaient nécessaires par le biais d'une enquête administrative et que la décision interviendrait au plus tard le 1er octobre 2020.
Par courrier du 29 septembre 2020, la CPAM de la Mayenne a notifié à Mme [P] [X] que l'accident dont elle avait été victime le 7 février 2020 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, les éléments rapportés dans l'enquête administrative du 25 juin 2020 ne faisant pas état d'un fait soudain et brutal caractérisant un accident du travail.
Par courrier du 27 novembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [P] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Cher aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, réceptionné par le greffe le 1er mars 2021, Mme [P] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher (recours RG n° 21/0044).
Par décision du 4 mars 2021, la commission de recours amiable de la CPAM du Cher a rejeté le recours de Mme [P] [X] et a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2020.
Par courrier recommandé du 10 mai 2021, réceptionné par le greffe le 11 mai 2021, Mme [P] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher (Recours RG n° 21/00094).
Par jugement du 8 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/00044 à celle enrôlée sous le n° RG 21/00094 sous le numéro unique RG 21/00044,
- débouté la CPAM du Cher de l'ensemble de ses demandes,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher du 4 mars 2021,
- dit que Mme [P] [X] bénéficie de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2020 du fait du non respect, par la caisse primaire d'assurance-maladie, des délais qui lui étaient impartis pour statuer,
En conséquence, renvoyé Mme [P] [X] devant la CPAM du Cher pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM du Cher à payer à Mme [P] [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CPAM du Cher aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024, elle invite la Cour à :
- infirmer le jugement du Pôle social de Bourges du 8 avril 2020 en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher en date du 4 mars 2021 et dit que Mme [P] [X] bénéficie de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2020 du fait du non-respect par la caisse primaire d'assurance-maladie, des délais qui lui étaient impartis pour statuer et condamné la CPAM du Cher à payer à Mme [P] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher du 4 mars 2021 de rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 7 février 2020,
- débouter Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024, Mme [P] [X] prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable,
À titre principal,
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie a manqué au respect du contradictoire,
- juger que la décision de refus de prise en charge est inopposable à Mme [X], et dès lors que l'accident du travail de Mme [X] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
À titre subsidiaire,
- juger que l'accident du travail de Mme [X] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
- La reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 7 février 2020
Pour juger implicite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 7 février 2020, les premiers juges ont considéré que la caisse a jugé complet le 27 février 2020 le dossier de reconnaissance d'un accident du travail de sorte que, conformément à l'article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré ou pour diligenter une enquête administrative ; que ces délais n'ont pas été respectés, la lettre informant Mme [P] [X] de ce que des investigations complémentaires étaient nécessaires étant datée du 8 avril 2020 ; qu'en effet l'ordonnance n° 2020-460 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid 19 ne pouvait modifier de manière rétroactive les délais dont la caisse pouvait bénéficier avant sa rédaction et son entrée en vigueur.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle se prévaut des dispositions de l'ordonnance n° 2000-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid 19 qui avaient bien un caractère rétroactif contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. En revanche, contrairement à ce que soutient Mme [X], elle conteste que le caractère professionnel de l'accident puisse néanmoins être implicitement reconnu au motif qu'elle n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure. Elle se prévaut à cet effet des motifs du jugement déféré. Elle précise que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'inobservation des règles procédurales rend la décision de la caisse inopposable uniquement à l'égard de l'employeur (Soc., 19 décembre 2002 n° 3638, Civ., 2ème 9 juillet 2015 n° 14-22.083 et 17 janvier 2008 n° 06-20. 942) ; que l'inopposabilité d'une décision n'en entraîne pas l'annulation et que la décision de défaut de prise en charge reste effective avec toutes ses conséquences à l'égard du salarié.
Mme [P] [X] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Cependant, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur l'application des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 qui, selon elle, sont effectivement applicables à la procédure d'instruction du dossier. Elle dit ignorer les raisons pour lesquelles le juge de première instance s'est fondé sur de telles considérations dans son délibéré. Pour autant, elle soutient, à titre principal, que le caractère professionnel de l'accident du 7 février 2020 doit demeurer implicite dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a violé le principe du contradictoire à son égard ; qu'en effet, elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter le dossier d'instruction ; que la caisse ne communique aucun document concernant les réserves motivées qu'elle dit avoir formulées, lesquelles ne sont toujours pas précisées ; qu'il n'y a pas eu d'enquête administrative puisque la caisse n'a jamais communiqué le dossier prévu à l'article R. 441-13 alinéas 1 à 7 du Code de la sécurité sociale, ni dans le cadre des présents débats comme l'ont souligné les premiers juges ; que la prétendue enquête n'a été communiquée qu'à la fin de la procédure à hauteur d'appel ;
que d'ailleurs la caisse ne justifie toujours pas le lui avoir envoyé alors que cet envoi aurait prétendument eu lieu par recommandé (pièce adverse 7) ; qu'il est donc manifeste que la caisse tente de tromper la Cour dans cette affaire ; qu'au demeurant, les annexes n'ont aucun lien avec l'accident du travail du 7 février 2020 mais ont trait au motif de son licenciement qui ont d'ailleurs été jugés sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de prud'hommes de Bourges (pièce adverse 8) ; que les entretiens téléphoniques sont les seuls éléments de l'enquête menée par la caisse, ce qui équivaut à une absence totale d'enquête ; que Mme [D] n'a pas été interrogée par la caisse alors qu'il s'agit pourtant d'un témoin direct de la lésion qu'elle a subie ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, elle n'a pas été informée de la clôture du dossier ; qu'en effet, pour la première fois en cause d'appel, la CPAM croit pouvoir communiquer un courrier daté du 8 septembre 2020 en ce sens qui doit être apprécié par la Cour avec la plus grande prudence dès lors que pendant les plus de 10 mois de la procédure de première instance la caisse n'a pas communiqué ce document qui a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause et qu'elle n'a jamais reçu ; que ces manquements au respect du contradictoire sont sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de la caisse à la partie requérante (Civ., 2ème 19 octobre 2006, n° 05-18.873) comme l'a également jugé un arrêt récent de la Cour d'appel de Grenoble parfaitement transposable à la présente espèce ; que l'arrêt en sens contraire de la Cour d'appel de Paris du 20 mai 2020 invoqué par la CPAM du Cher est erroné en droit ; que si la Cour de cassation a pu se prononcer sur les conséquences des manquements de la caisse à l'égard de l'employeur, elle n'a jamais statué sur les conséquences des mêmes manquements à l'égard de la victime ; que la Cour de cassation n'a donc jamais réservé l'inopposabilité au seul bénéfice de l'employeur, l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale imposant d'ailleurs de notifier la décision aux deux parties ; qu'il résulte de ce manquement au principe du contradictoire que la présomption selon laquelle doit être considéré comme survenu à l'occasion du travail tout accident arrivé au temps et au lieu du travail doit s'appliquer en l'espèce comme l'a jugé la Cour d'appel de Grenoble qui a précisé qu'en l'absence de décision régulière et opposable, la victime était fondée à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident qu'elle avait déclaré.
Appréciation de la Cour
- La reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 7 février 2020 du fait du non-respect des délais d'instruction
En application de l'article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu les réserves motivées émises par l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 8 avril 2020 (pièce n° 6 de la CPAM), celle-ci a avisé Mme [X] de ce que son dossier de reconnaissance d'un accident du travail était complet en date du 27 février 2020. Selon le texte susvisé, la caisse disposait donc jusqu'au 28 mars 2020 soit pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit pour engager des investigations.
Cependant, selon l'article 11 III de l'ordonnance du 22 avril 2020, dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que le caractère professionnel l'accident du 7 février 2020 devait faire l'objet d'une reconnaissance implicite, la caisse en avisant l'assuré le 8 avril 2020, de ce que des investigations complémentaires étaient nécessaires, ayant respecté le délai prorogé conformément à l'article 11 III de l'ordonnance du 22 avril 2020. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef .
- L'inopposabilité à Mme [X] du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 7 février 2020
Mme [X] soutient que la procédure d'instruction n'ayant pas été menée de manière contradictoire, le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 7 février 2020 doit lui être déclaré inopposable.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
Ainsi, la circonstance que la procédure d'instruction n'aurait pas été menée de manière contradictoire à l'égard de Mme [X] ne la dispense pas de rapporter la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. Aussi est-ce vainement que celle-ci prétend que le refus de prise en charge doit lui être déclaré inopposable dès lors que, comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'annulation d'une décision irrégulière impose au juge du contentieux de la sécurité sociale de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle.
Il convient donc de statuer au fond sur la demande que Mme [X] formule à titre subsidiaire de dire que l'accident du travail de Mme [X] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Le caractère professionnel de l'accident du 7 mai 2020
Mme [X] soutient que l'accident du 7 mai 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. À l'appui, au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, elle rappelle que l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité ; que l'état de santé du salarié doit être constaté médicalement ; qu'ainsi, présente un caractère professionnel une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation ; qu'en l'espèce, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le 10 février 2020 pour 'anxiété et dépression réactionnelle à un traumatisme psychique' ; que ce traumatisme psychique est lié aux conditions brutales et vexatoires de son éviction ; que cela résulte d'attestations de ses collègues ; que les attestations, au demeurant non toutes conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, produites par la caisse, ne sont pas de nature à remettre en cause cet état de fait ; que ces dernières sont d'ailleurs contredites ; que son arrêt de travail présente un lien avec son travail et fait suite au choc émotionnel qu'elle a subi lors de son éviction brutale et vexatoire par la caisse le jour du 7 février 2020 ; qu'avant cet événement, elle ne souffrait d'aucun problème de santé ; que la caisse ne saurait se constituer de preuve à elle-même par des témoignages au demeurant non communiqués aux débats, en tout état de cause mensongers et contredits par les personnes présentes qui témoignent de la violence de sa mise à l'écart ; que la caisse ne saurait tirer de conséquences de l'établissement de l'arrêt de travail le 10 mars 2021, soit trois jours après la mise à pied ; qu'en effet, elle a pris l'attache de son médecin traitant le jour même, celui-ci n'ayant pu lui fixer de rendez-vous avant le lundi suivant ; que c'est bien le choc émotionnel suscité par l'annonce de sa mise à pied qui constitue l'accident du travail ; que d'ailleurs, par un arrêt de principe du 24 janvier 2019, la Cour de cassation estime que doit être pris en charge le suicide à son domicile en dehors des heures de travail d'un veilleur de nuit susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ayant reçu un appel téléphonique de son supérieur lui interdisant de venir travailler dans l'attente d'un entretien avec la directrice (Civ., 2ème 24 janvier 2019 n° 17-31.382).
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut au rejet de cette demande. Elle expose que pour prouver l'accident du travail dont elle se dit victime, Mme [X] ne produit que des attestations de complaisance ; que la mise à pied dont elle a fait l'objet n'a jamais été prononcée publiquement ; que les circonstances qu'elle relate sont contredites par les attestations qu'elle verse elle-même aux débats ; que la teneur du certificat médical laisse d'ailleurs interrogatif puisque le médecin ne s'est pas limité à énumérer son diagnostic mais a porté les doléances de sa patiente ; qu'il est d'ailleurs daté du 24 février 2020 alors que l'entretien qui semble fonder le recours remonte au 7 février 2020 ; que la notification d'une mise à pied ne peut être constitutive d'un accident du travail dès lors qu'il n'est question que de l'exécution normale des conditions du contrat de travail ; que, quoiqu'il en soit, la mise à pied lui ayant été notifiée, son contrat de travail était par conséquent suspendu de sorte que la salariée ne pouvait être en même temps victime d'un accident du travail (Cour de cassation 21 septembre 2017 n° 16-17. 580) ; qu'ainsi, comme l'a retenu la commission de recours amiable, au regard d'une constatation médicale tardive, rien ne permet d'établir que la lésion constatée le 24 février 2020 a été provoquée par un événement brutal survenu le 7 février 2020 ou à l'occasion du travail.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n° 19-21.940).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l'espèce, pour prouver qu'elle a été victime d'un accident du travail le 7 février 2020, Mme [X] produit :
- Un courrier du 7 février 2020 ayant pour objet 'convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pour faute avec mise à pied conservatoire' (pièce n° 3),
- Un courrier de son médecin traitant, le docteur [R], daté du 10 février 2020, saisissant pour avis un de ses confrères et lui demandant de bienvouloir examiner Mme [P] [X] 'qui présente un état anxiodépressif réactionnel d'un traumatisme réactionnel à une mise à pied brutale, sans argumentation particulière' (pièce n° 4),
- Une prescription médicale du 10 février 2020 de Bromazepam et Fluoxetine (pièce n° 5),
- Le certificat médical initial du 4 février 2020 décrivant une 'anxiété et dépression réactionnelle à un traumatisme psychique' avec arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2020.
Il résulte de ces premières pièces qu'alors qu'une mise à pied conservatoire a été notifiée à Mme [X] le 7 février 2020, soit un vendredi, celle-ci a consulté son médecin traitant dès le lundi, soit le 10 février 2020 et que des anxiolytiques lui ont été prescrits le même jour.
La lésion, à type d'état anxiodépressif a donc bien été constatée médicalement dans les suites immédiates de la notification de la mise à pied à titre conservatoire et a nécessité la prise d'anxiolytiques, quand bien même le certificat médical initial n'a été établi que le 24 février 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher ne peut valablement opposer que le médecin s'est borné à relater les doléances de sa patiente dès lors que celui-ci l'adresse à un confrère au motif qu'elle présente un état anxiodépressif réactionnel. Le médecin traitant de Mme [X] a donc bien constaté cet état lui-même et a jugé nécessaire de prescrire en conséquence des anxiolytiques à sa patiente.
La caisse ne peut davantage opposer valablement la suspension du contrat de travail du fait de la mise à pied à titre conservatoire dès lors que la lésion psychique survenue dans les suites immédiates de cette mise à pied est ainsi survenue à l'occasion du travail.
En outre, il résulte de l'attestation de Mme [M] (pièce n° 3) que celle-ci a vu le 7 février 2020 Mme [X] revenir du bureau du directeur 'avec un air crispé, les larmes aux yeux les poings serrés'.
L'état de Mme [X], constaté par Mme [M] le 7 février 2020, l'a été également par Mme [D] (pièce n° 11) qui atteste également que le matin du 7 février 2020, Mme [X] est allée dans le bureau du directeur et que, peu de temps après, elle l'a vue 'revenir dans le service, par le côté non sécurisé de la PAD, les yeux rouges et abattue'.
Ces éléments établissent en conséquence que Mme [X] a été victime d'une lésion de nature psychique survenue à l'occasion du travail puisque celle-ci est la conséquence de sa mise à pied.
Dès lors que l'état dépressif réactionnel a été médicalement constaté dans les suites immédiates de cette mise à pied conservatoire, il importe peu que d'autre de ses collègues, dont la caisse produit des attestations, aient considéré que les événements ne se sont pas déroulés de manière vexatoire puisque que c'est le propre ressenti de Mme [X] qui a été de nature à causer cet état dépressif réactionnel.
L'accident du 7 février 2020 doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les professionnels.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et à condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel, la Cour retenant, à l'inverse de la caisse, que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que Mme [X] sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a dit que Mme [X] bénéficie de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2020 du fait du non respect, par la caisse primaire d'assurance maladie, des délais qui lui étaient impartis pour statuer ;
Et, statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] ne bénéficie pas de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2020 du fait du non respect, par la caisse primaire d'assurance maladie, des délais qui lui étaient impartis pour statuer ;
Cependant,
Infirme la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2021 en ce qu'elle a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2020 ;
Dit que l'accident du 7 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,