Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-20.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.253
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise, Françoise X..., née Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Marcel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en son nom personnel,
2°) Mme Czeslawa, Maria A..., dite Cécile, née Skrzypczak, demeurant ..., à Saint Quentin (Aisne),
3°) Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière " Résidence Saint-Paul", sis ... (Alpes-Maritimes), représenté par la SARL Martell et fils, syndic, ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière "Résidence Saint-Paul", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;
Sur les quatre moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que M. Z... n'avait pas qualité pour saisir le président du tribunal en vue de la désignation d'un administrateur provisoire, qu'il n'avait reçu mission que de convoquer une assemblée chargée de désigner un nouveau syndic et que l'ordre du jour de l'assemblée du 5 juillet 1985 était nul, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, selon le règlement de copropriété, les parties de canalisations dans les locaux privatifs, affectées à leur usage exclusif, étaient exclues des parties communes, que seuls les copropriétaires du bâtiment concernés par l'ordre du jour devaient prendre part au vote, que la ventilation des charges relatives aux travaux de ravalement respectait le règlement de copropriété, que M. Z..., désigné par ordonnance sur requête en qualité d'administrateur provisoire, avait régulièrement convoqué les copropriétaires, le 25 juin 1985, pour le 5 juillet 1985, l'urgence étant
réelle, compte tenu de l'absence d'un syndic désigné et de la proximité des vacances, et que Mme X..., seule responsable de l'inachèvement des travaux par suite de ses exigences injustifiées, ne pouvait réclamer à la copropriété la réparation du moindre préjudice ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens et exposées par lui ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de neuf mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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