Texte intégral
Arrêt no 12/ 00363
25 Juin 2012
---------------
RG No 10/ 00687
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
22 Janvier 2010
08/ 1103 F
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq juin deux mille douze
APPELANTE :
Madame Catherine X...
...
57000 METZ
Représentée par Me MAUUARY (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
ASSOCIATION DES HOPITAUX PRIVES DE METZ prise en son site DE SAINTE BLANDINE, prise en la personne de son représentant légal,
13, Rue de la Gendarmerie
57000 METZ
Représentée par Me MILLOT (avocat au barreau de NANCY) substitué par Me BROGARD (avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 30 avril 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012.
EXPOSE DU LITIGE
Catherine X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2000 en qualité de médecin cardiologue, au premier échelon de la grille des médecins chef de service groupe A 2, par l'Oeuvre de Sainte Blandine aux droits de laquelle vient l'association des Hôpitaux Privés de Metz.
Suivant demande enregistrée le 8 octobre 2008, Catherine X... a fait attraire son employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Catherine X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en fonction de son sexe et en conséquence obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
-18 284, 00 € bruts à titre de rappel de salaire sur bonifications, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de salaire impayée et ce rétroactivement sur 5 ans ;
-31 982, 40 € bruts à titre de rappel de salaire sur complément ACCA avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de salaire impayée et ce rétroactivement sur 5 ans ;
-25 000, 00 € au titre du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-1 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Catherine X... a également demandé au Conseil de Prud'Hommes de :
- lui accorder le titre d'Ancien Chef de Clinique ;
- enjoindre l'association des Hôpitaux Privés de Metz de modifier ses fiches de paie sur une période de 5 ans en amont de la procédure, le tout sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L'association des Hôpitaux Privés de Metz s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Catherine X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle a demandé, si le Conseil venait à dire les faits de discrimination avérés, de limiter le montant des dommages et intérêts.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 22 janvier 2010, statué dans les termes suivants :
- déboute Madame le Docteur X... de toutes ses demandes ;
- déboute l'association des Hôpitaux Privés de Metz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les éventuels dépens sont à la charge de la demanderesse.
Suivant déclaration de son avocat adressée le 10 février 2010 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Catherine X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Catherine X... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- condamner l'association Hôpitaux Privés de Metz à payer à Mme le Docteur Catherine X... les sommes de :
* 19 080, 06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur bonifications ;
* 1 908, 00 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 43982, 40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur complément ACCA ;
* 4 398, 24 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner l'association des Hôpitaux Privés de Metz à payer à Mme le Docteur Catherine X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'association Hôpitaux Privés de Metz demande à la Cour de dire et juger l'appel infondé, de confirmer le jugement, de débouter Mme le Docteur X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 27 février 2012 pour l'appelante et le 5 mars 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la bonification
Invoquant le principe d'égalité de traitement et la règle " à travail égal, salaire égal ", Catherine X... se plaint de ce qu'en application de l'article A 1. 2. 1. 2. de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP), son employeur verse à trois autres cardiologues une bonification alors qu'elle-même n'en bénéficie pas.
Elle relève que les critères invoqués par l'association des Hôpitaux Privés de Metz pour justifier l'octroi de points de bonification sont éloignés de ceux prévus par la convention collective et que celle-ci ne précise aucun nombre de critères à satisfaire pour prétendre à la bonification, contrairement à l'association intimée qui exige de remplir au moins deux critères pour l'attribution de points de bonification.
Elle estime en tout état de cause qu'il appartient à l'association des Hôpitaux Privés de Metz de démontrer qu'elle ne remplit pas au moins deux des critères arrêtés par son conseil d'administration. Or, elle estime quant à elle satisfaire aux quatre critères invoqués par l'intimée.
S'agissant du cursus professionnel, elle considère le remplir dès lors qu'elle est titulaire du titre d'assistant hospitalier universitaire (AHU) assimilable d'après elle au titre d'ancien chef de clinique assistant (ACCA) et que la notion de cursus professionnel ne saurait selon elle se résumer à la détention d'un titre en particulier.
S'agissant des titres et diplômes conférant une compétence particulière, elle rappelle satisfaire à ce diplôme.
S'agissant de la réalisation d'actes techniques spécifiques et plus particulièrement d'actes interventionnels invasifs, elle énumère des actes qu'elle effectue et qui d'après elle répondent à ce critère, l'appelante faisant valoir que la spécificité d'un acte n'implique pas qu'il ne puisse être accompli que par un seul médecin et que la fréquence de la réalisation de l'acte n'est pas l'une des conditions de ce critère.
S'agissant des responsabilités particulières dans l'organisation et le fonctionnement du service, elle se prévaut de ce qu'elle a participé au développement du service de réadaptation cardio-vasculaire et de son engagement dans des activités transversales qu'elle énumère pour considérer qu'elle satisfait aussi à ce dernier critère.
Sur la base des points de bonification attribués à un autre cardiologue, elle sollicite un rappel de salaire et les congés payés afférents dans la limite de 5 ans.
L'association des Hôpitaux Privés de Metz fait tout d'abord valoir que selon la convention collective, l'attribution de points de bonification par le conseil d'administration est éventuelle.
Elle précise qu'ainsi qu'elle l'a rappelé à Catherine X... dans un courrier du 28 septembre 2008, ont été pris en compte pour l'attribution de points de bonification :
- au sein du service cardiologie, le cursus professionnel, les responsabilités particulières dans l'organisation et le fonctionnement du service, la réalisation d'actes techniques spécifiques, particulièrement d'actes interventionnels invasifs accroissant la notoriété du service, l'acquisition de titres conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ;
- au sein de l'hôpital, l'engagement dans des activités transversales de représentation (conseil d'administration...) ou de participation aux instances institutionnelles (qualité, hygiène...).
Elle indique que sur la base de ces éléments, les quatre critères suivants ont été retenus : le cursus professionnel, les titres et diplômes conférant une compétence particulière, la réalisation d'actes techniques spécifiques et plus particulièrement d'actes interventionnels invasifs qui accroissent la notoriété du service et les responsabilités particulières dans l'organisation et le fonctionnement du service, ajoutant que l'attribution de points de bonification est conditionnée par la satisfaction de deux critères.
Or, elle prétend que Catherine X... ne remplit qu'un seul des critères, celui relatif aux titres et diplômes.
S'agissant du premier des quatre critères, elle précise qu'il est considéré comme rempli quand l'intéressé bénéficie du statut d'ACCA alors que tel n'est pas le cas de Catherine X... et qu'il n'appartient pas selon elle à cette dernière de substituer ses propres critères à ceux arrêtés par la direction.
S'agissant du troisième critère, elle fait valoir que les actes invoqués par Catherine X... ne sont pas des actes techniques spécifiques, ceux-ci n'impliquant pas une spécificité particulière, n'étant accomplis que ponctuellement par elle ou n'étant pas invasifs.
S'agissant du dernier critère, elle réplique que Catherine X... n'a fait que participer au développement du service de réadaptation cardio-vasculaire à l'instar de ses confrères, que son rôle dans la procédure d'accréditation s'est restreint à une participation administrative, que sa contribution au comité d'hémovigilance s'est limitée à quatre mois durant lesquels elle a été absente lors des réunions et que les autres activités invoquées par l'appelante sont étrangères à l'hôpital.
* * *
L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, qui concerne tant le salaire de base que l'ensemble de ses accessoires, entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, tenant par exemple au travail accompli ou aux responsabilités exercées
L'article A1. 2. 1. 2. de la convention collective FEHAP applicable prévoit qu'une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :
- intérim par un médecin du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin-directeur pendant plus de 8 jours et jusqu'à un mois ;
- intérim par le médecin chef de service du médecin-directeur pendant plus de 8 jours et jusqu'à un mois ;
- gestion par un médecin-directeur d'un établissement de plus de 500 lits ;
- prise en charge d'un service présentant des difficultés particulières ;
- responsabilités particulières assurées dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement ;
- acquisition par un médecin des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.
Le caractère éventuel de ladite bonification tel que ci-dessus mentionné dans la convention collective ne saurait autoriser un octroi discrétionnaire par l'employeur de cette bonification et il incombe à celui-ci de justifier de façon objective et pertinente la différence de rémunération résultant de l'attribution à certains médecins d'une telle bonification.
En l'espèce, par lettre du 20 août 2008, l'association des Hôpitaux Privés de Metz a fait savoir à Catherine X... que les dispositions arrêtées par elle pour l'attribution des bonifications prennent en compte, au sein du service cardiologie, les responsabilités particulières dans l'organisation et le fonctionnement du service, la réalisation d'actes techniques spécifiques, particulièrement d'actes interventionnels invasifs accroissant la notoriété du service, l'acquisition de titres conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier et, au sein de l'hôpital, l'engagement dans des activités transversales de représentation (conseil d'administration...) ou de participation aux instances institutionnelles (qualité, hygiène...). Elle indique que sur la base de ces éléments, les quatre critères suivants ont été retenus : le cursus professionnel, les titres et diplômes conférant une compétence particulière, la réalisation d'actes techniques spécifiques et plus particulièrement d'actes interventionnels invasifs qui accroissent la notoriété du service et les responsabilités particulières dans l'organisation et le fonctionnement du service, ajoutant que l'attribution de points de bonification est conditionnée par la satisfaction de deux critères. Elle produit un tableau renseignant chacun de ces critères pour Catherine X... et les trois autres cardiologues auxquels celle-ci se compare, étant acquis aux débats qu'un cinquième cardiologue, à savoir Mohamed Y..., ne bénéficiait pas non plus à l'époque litigieuse d'une bonification.
Il convient de constater, d'une part, que ces critères sont pour partie très similaires à ceux énoncés dans la convention collective et, d'autre part, que l'association des Hôpitaux Privés de Metz ne peut être critiquée pour avoir arrêté des critères fondés sur des éléments non mentionnés dans la convention collective en y ajoutant la condition de satisfaction de deux critères au moins dès lors que l'attribution d'une bonification n'est en tout état de cause pas obligatoire selon la convention collective et que les éléments prévus par celle-ci pour fonder cette attribution ne sont qu'indicatifs.
En ce qui concerne le critère tenant au cursus professionnel, l'Association des Hôpitaux Privés de Metz l'a considéré comme rempli par deux des cardiologues qui sont d'anciens chefs de clinique assistants (ACCA) et non par les autres, y compris Catherine X... dont il est justifié qu'elle a exercé des fonctions d'assistant hospitalo-universitaire pendant plus de deux années.
Il résulte du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment de son article premier 3o, ainsi que des explications des parties que les postes de chefs de clinique assistants sont réservés aux disciplines cliniques et que les postes d'assistant hospitalo-universitaire le sont aux disciplines biologiques et mixtes. Ces deux types de personnels exercent donc dans des disciplines partiellement différentes, les chefs de clinique assistants étant des cliniciens centrés sur les activités cliniques au contraire des assistants hospitalo-universitaires dont le champ d'intervention universitaire est centré sur les sciences fondamentales même si les deux catégories de personnel exercent à la fois des fonctions universitaires et hospitalières. Il y a lieu d'ailleurs de souligner que contrairement à ce que soutient Catherine X..., le décret susvisé n'a nullement assimilé les deux corps mais les distingue expressément.
Or, compte tenu de cette différence, l'association des Hôpitaux Privés de Metz peut légitimement considérer que l'expérience professionnelle d'un ancien chef de clinique assistant acquise comme clinicien est davantage utile à l'exercice de la fonction de médecin chef de service dans un hôpital que celle d'un assistant hospitalo-universitaire et en déduire que les cardiologues anciens chefs de clinique-assistants remplissent le critère lié au cursus professionnel et non ceux qui sont sont d'anciens assistants hospitalo-universitaires.
En ce qui concerne le critère tenant aux titres et diplômes conférant une compétence particulière, l'association des Hôpitaux Privés de Metz a considéré que Catherine X... y satisfaisait comme les autres cardiologues auxquels elle se compare.
En ce qui concerne le critère tenant à la réalisation d'actes techniques spécifiques et plus particulièrement d'actes interventionnels invasifs qui accroissent la notoriété du service, l'association des Hôpitaux Privés de Metz a estimé que Catherine X... ne remplissait pas ce critère au contraire des trois autres cardiologues.
Il résulte de l'attestation de Myriam Z..., cadre de santé en charge du pôle gériatrique des Hôpitaux Privés de Metz, que l'activité médicale de Catherine X... a toujours été principalement de nature non invasive, que les actes invasifs tels que coronarographie, pose de pace makers, angiographie numérisée, radiofréquence ou angioplastie étaient réalisés par les quatre autres cardiologues et que s'agissant des actes de montée de sonde intracardiaque, Catherine X... n'a jamais effectué ce type d'acte seule et préférait le plus souvent le déléguer à un autre médecin.
Il s'ensuit qu'hormis les actes de montée de sonde intracardiaque auxquels elle n'a en tout état de cause fait que participer et de manière rare, Catherine X... ne réalisait pas d'actes interventionnels véritablement invasifs.
Cependant, le critère posé par l'employeur lui-même n'est pas limité à de tels actes mais tient à la réalisation par le médecin concerné d'actes techniques spécifiques.
Or, il est acquis aux débats au vu notamment de l'attestation précitée que Catherine X... réalisait notamment des échocardiographies par voie transoesophagienne et des chocs électriques sous anesthésie générale, dont il n'est pas contesté au surplus qu'il s'agit d'actes semi-invasifs.
L'association des Hôpitaux Privés de Metz prétend que de tels actes n'impliquent pas une spécificité particulière mais ne justifie nullement du bien fondé de cette allégation par des arguments et des explications techniques, pas plus qu'elle ne produit une quelconque documentation à ce sujet, étant observé que comme le fait valoir l'appelante, pour un autre cardiologue, l'employeur a estimé qu'il remplissait ce critère au seul motif qu'il posait des stimulateurs cardiaques alors qu'il s'agit d'une opération relativement courante n'entraînant aucune notoriété particulière.
En outre, les propres indications de l'intimée selon lesquelles seul un autre médecin cardiologue, sur les cinq qui composaient le service, effectuait aussi ces actes tendent au contraire à démontrer qu'ils justifient d'une compétence ainsi que d'une spécificité particulières et qu'il ne s'agit pas d'actes techniques communs susceptibles d'être faits par tout cardiologue.
Qui plus est, ainsi que le fait encore valoir l'appelante, la spécificité n'implique pas en soi que l'acte concerné soit réalisé par un seul médecin et ce d'autant qu'il apparaît que la pose de stimulateurs cardiaques réalisée par deux médecins a été prise en compte par l'employeur pour chacun d'entre eux.
Enfin, force est de constater que s'agissant des échocardiographies par voie transoesophagienne et des chocs électriques sous anesthésie générale pratiqués par Catherine X..., l'association des Hôpitaux Privés de Metz n'invoque pas leur manque de fréquence de sorte qu'il n'est pas contestable que l'intéressée a acquis une réelle compétence dans ces domaines, Myriam Z...ayant d'ailleurs énuméré ces actes au titre de l'activité principale de Catherine X....
Il résulte de ces éléments que l'association des Hôpitaux Privés de Metz ne justifie pas par des éléments objectifs, vérifiables et pertinents des raisons pour lesquelles le Docteur Catherine X... a, au contraire des autres cardiologues mentionnés dans l'analyse comparative, été écarté du troisième critère qu'elle a elle-même arrêté pour l'attribution des bonifications. Dès lors, il y a lieu de retenir que Catherine X... remplit ce critère. Il s'ensuit qu'elle satisfait à au moins deux critères de sorte que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres actes techniques invoqués par l'appelante et le quatrième critère tenant à l'exercice de responsabilités particulières dans l'organisation et le fonctionnement du service, elle justifie de la condition fixée par l'employeur pour l'octroi d'une bonification.
Le rappel de salaire au titre de la bonification réclamé par Catherine X... est fondé sur la bonification de 73, 75 points dont bénéficie le Docteur A..., les deux autres cardiologues percevant cette bonification ayant respectivement 177 points et 160, 91 points, et sur la base d'un taux du point de 4, 312 euros tel que figurant sur le bulletin de salaire du Dr A...d'avril 2008. L'association des Hôpitaux Privés de Metz ne contestant pas le quantum de la demande mais seulement son principe et ne justifiant, ni même ne précisant les critères en fonction desquels elle a fixé le nombre de points de bonification attribués à chacun des médecins, il convient d'accueillir la prétention de Catherine X... portant sur un rappel de salaire de 19 080, 06 euros correspondant à 73, 75 x 4, 312 x 12 mois x 5ans et sur l'indemnité compensatrice des congés payés afférents de 1 908 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le complément ACCA
Catherine X... se plaint de ce que certains de ses collègues perçoivent un complément de salaire de 170 points dit complément ACCA alors qu'elle-même n'en bénéficie pas.
Elle estime que l'association des Hôpitaux Privés de Metz ne saurait se réfugier derrière les dispositions de la convention collective de la FEHAP d'après lesquels seuls pourraient bénéficier de ce complément les titulaires du titre d'ACCA dès lors que selon elle, le décret précité du 24 février 1984 a procédé à l'assimilation des statuts d'AHU et d'ACCA.
En tout état de cause, elle invoque une rupture d'égalité de traitement au motif que d'autres médecins exerçant au sein de l'association intimée perçoivent ce complément sans être ACCA ou ancien interne des hôpitaux.
L'association des Hôpitaux Privés de Metz réplique que les fonctions d'un ACCA et d'un AHU sont distinctes, que le service juridique de la FEHAP estime que les AHU ne sont pas conventionnellement assimilés aux ACCA et que le décret susvisé ne dispose nullement que les AHU sont assimilés à des ACCA.
Elle conteste par ailleurs l'existence d'une inégalité de traitement en expliquant que les médecins cités par l'appelante sont anesthésistes réanimateurs, ORL et psychiatre, l'intimée affirmant d'ailleurs que ce dernier médecin est bien titulaire du titre d'ACCA.
* * *
La convention collective FEHAP prévoit que le médecin chef de service spécialisé ancien interne de C. H. R. ou ancien chef de clinique assistant (ACCA) bénéficie d'un complément C. H. R. ou ACCA de 170 points dès lors qu'il exerce en court séjour.
Il a d'ores et déjà été relevé que le décret du 24 février 1984 susvisé n'a nullement assimilé les corps de chefs de clinique assistants et ceux d'assistants hospitalo-universitaires mais les distingue expressément et que, d'après ce texte, les postes de chefs de clinique assistants sont réservés aux disciplines cliniques tandis que ceux d'assistant hospitalo-universitaire le sont aux disciplines biologiques et mixtes de sorte que ces deux types de personnels exercent dans des disciplines partiellement différentes, les chefs de clinique assistants étant des cliniciens centrés sur les activités cliniques au contraire des assistants hospitalo-universitaires dont le champ d'intervention universitaire est centré sur les sciences fondamentales même si les deux catégories de personnel exercent à la fois des fonctions universitaires et hospitalières.
Catherine X... ne saurait donc prétendre à ce complément en invoquant une assimilation entre les AHU et les ACCA dès lors que ces catégories correspondent à des expériences professionnelles différentes, celle conférée par la seconde étant davantage utile à la fonction d'un médecin chef de service.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'employeur n'est tenu d'assurer une égalité de rémunération qu'entre des salariés se trouvant dans une situation identique.
Or, il est justifié par les pièces versées aux débats que les médecins auxquels Catherine X... fait référence et dont elle prétend qu'ils bénéficient du complément ACCA ou C. H. R. sans être ACCA ou ancien interne de C. H. R. sont pour sept d'entre eux anesthésistes réanimateurs, pour le huitième ORL et pour le dernier psychiatre.
Ils n'exercent donc pas dans la même spécialité que Catherine X... de sorte que le travail de cette dernière et de ces médecins n'est pas le même. Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à invoquer une inégalité de traitement par rapport à eux.
Le jugement sera ainsi confirmé sur les demandes liées au complément ACCA.
Sur les dommages et intérêts, l'octroi du titre d'ancien chef de clinique et la modification des bulletins de salaire
Aucune critique n'étant formulée à l'encontre des dispositions du jugement ayant débouté Catherine X... des demandes faites à ces titres, il convient de confirmer sur ces points le jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
L'association des Hôpitaux Privés de Metz, qui succombe au moins partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes ainsi qu'en cause d'appel.
Il y a lieu de condamner l'association des Hôpitaux Privés de Metz à payer à Catherine X... la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l'appel de Catherine X... contre un jugement rendu le 22 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Catherine X... de ses demandes de rappel de salaire sur complément ACCA, d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, de dommages et intérêts, d'octroi du titre d'ACCA et de modification des bulletins de salaire ;
- débouté l'association des Hôpitaux Privés de Metz de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne l'association des Hôpitaux Privés de Metz à payer à Catherine X... les sommes de :
-19 080, 06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur bonification ;
-1 908 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l'association des Hôpitaux Privés de Metz aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,