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Cour de cassation, 13 février 1979. 77-93.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-93.725

Date de décision :

13 février 1979

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Texte intégral

La Cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les demandeurs du chef de tromperie sur les qualités substantielles de l'automobile vendue ; " aux motifs " que la Cour possède des éléments suffisants pour être convaincue du fait que les vendeurs ont dissimulé à X... l'accident antérieur " ; " qu'il appartient au vendeur d'avertir l'acheteur ; " que le mutisme des vendeurs est une tromperie sur l'une des qualités substantielles de la marchandise ; " que l'absence d'accident était une raison essentielle pour l'acheteur, dissimulation encore plus coupable, car la voiture a été présentée comme quasi neuve, dite de direction et pour laquelle les vendeurs ont appliqué le taux de la TVA neuve ; " que le délit serait réalisé, même si les réparations avaient été effectuées de façon impeccable, ce qui est loin d'être le cas, en l'espèce ; que cette circonstance colore encore davantage la mauvaise foi des prévenus ; " que, devant la Cour, les prévenus demandent un supplément d'information ; que les mesures sollicitées portent sur des débats secondaires ; qu'elles ne sont pas nécessaires, en présence des indices nombreux et précis de culpabilité, relevés au long d'une expertise et instruction judiciaire minutieuse ; " que les prévenus ne sauraient exciper d'une transaction définitive intervenue avec la partie civile " ; " alors que les condamnations prononcées reposent essentiellement sur le fait que le garage " DECAEN AUTOMOBILES " n'aurait pas averti X... que la Mercédès avait été accidentée ; " que Y..., qui a livré le véhicule à la partie civile, a affirmé qu'une facture lui avait été remise, lors de la livraison, portant mention de l'accident et de la garantie de réparation et qu'en présence des dénégations de X... sur ce point capital, il y avait lieu de rechercher quelle pièce avait été remise au contrôleur des impôts de X... et à sa compagnie d'assurances ; Z..., autre employé du garage, ayant également affirmé que l'acheteur était au courant de l'accident ; " qu'il appartenait à X... de produire ladite facture et que, faute de l'avoir fait, il n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait qu'il avait été tenu dans l'ignorance de l'accident antérieur ; " que les conclusions déposées aux noms des demandeurs insistaient sur ce point, sollicitant un supplément d'information et que la Cour ne pouvait considérer qu'il s'agissait là de " débats contradictoires ", dès lors qu'il s'agissait de prouver que la partie civile savait que la voiture qu'elle achetait avait été accidentée, la preuve contraire devant être faite par l'accusation ; " alors, d'autre part, que les mêmes conclusions soulignaient qu'au sujet de la seule défectuosité relevée dans le rapport d'expertise de A..., soit un défaut dans la fixation du relais de direction, il s'agissait là d'un défaut de fabrication, imputable au constructeur et que, par lettre du 27 juin 1975, Mercédès avait demandé à " DECAEN AUTOMOBILES " d'alerter X... et d'effectuer la réparation, ce que les prévenus ont offert d'exécuter, ainsi que A...l'admet dans son rapport, la partie civile ayant préféré faire mettre sa voiture sous scellés ; " qu'il faut encore relever la contradiction dont est entaché le rapport d'expertise, qui, après avoir déclaré ignorer quels étaient les travaux effectués par " DECAEN AUTOMOBILES " sur le véhicule, conclut, cependant, que celui-ci n'a pas été parfaitement réparé, suivant les règles de l'art ; " qu'il n'est pas sérieux de porter plainte, après avoir parcouru 57 000 kms, ce qui implique bien que la conduite de l'automobile en cause n'était nullement dangereuse ; " que les travaux de réparation ont été prescrits par l'expert de la Compagnie d'Assurances des demandeurs, B..., et suivis par C..., expert d'un acquéreur éventuel, D..., l'expert ayant certifié la perfection de la remise en état, qui permettait de considérer la voiture neuve et d'appliquer le taux de TVA correspondant ; qu'on voit mal pourquoi D... aurait été dûment averti que la Mercédès avait été accidentée, alors que X... ne l'aurait pas été ; " qu'en réalité, la déclaration de culpabilité repose sur les témoignages de deux employés licenciés, E... et F..., les témoignages formels de Y... et Z... ayant été, par contre, écartés ; " qu'il n'y avait aucune raison de dénier toute valeur à la transaction intervenue entre les parties, pour la somme de 65 000 francs, X... n'ayant repris sa parole que dans l'espoir d'obtenir davantage ; " qu'il est certain, d'une part, que X... savait que la voiture qu'il achetait avait été accidentée, ce qui justifiait l'important rabais consenti et, d'autre part, qu'elle avait été parfaitement réparée, les seules imperfections subsistant étant imputables au constructeur et non aux demandeurs et étant la règle sur les Mercédès de cette série ; " que la Cour a renversé la charge de la preuve et omis de répondre aux chefs essentiels des conclusions des demandeurs et que sa décision ne saurait, en conséquence, échapper à la censure de la Cour de Cassation, qui constatera l'erreur de qualification commise ; " Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que, lors de la vente d'un véhicule automobile d'occasion, G... et H..., respectivement président-directeur général et directeur commercial de la société DECAEN AUTOMOBILES ont sciemment trompé l'acheteur en lui affirmant qu'il s'agissait d'un " véhicule de direction " cédé à un prix exceptionnel ; qu'en réalité, la voiture en question présentée comme de " première main " et quasi neuve, avait été antérieurement vendue à un premier client, puis ensuite gravement accidentée à l'occasion d'une révision effectuée par un préposé de la société précitée, laquelle avait dû la reprendre ; que cette circonstance a été cachée au second acheteur qui s'est trouvé ainsi en possession d'un véhicule imparfaitement réparé et présentant des anomalies graves rendant sa conduite dangereuse ; Attendu que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'inutilité d'une mesure d'information complémentaire et qui n'était pas tenue de répondre expressément à de simples arguments ne constituant pas des chefs péremptoires de défense, a, après avoir déclaré non établie l'existence alléguée d'une transaction définitive, caractérisé en tous ses éléments le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue retenu à l'encontre des prévenus et justifié les condamnations civiles prononcées contre les demandeurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LES POURVOIS.

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Cour de cassation 1979-02-13 | Jurisprudence Berlioz