Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-15.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.516
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est sis ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit des Mutuelles du Mans IARD et vie, dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe), société venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents et de la Mutuelle générale française vie,
défenderesses à la cassation ; Les Mutuelles du Mans IARD et vie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et vie, aux droits de la Mutuelle générale française accidents et de la Mutuelle générale française vie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi incident des Mutuelles du Mans IARD et vie :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, notamment, dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1981-1985 par les compagnies Mutuelle générale française accidents (MGF accidents) et Mutuelle générale française vie (MGF vie) les indemnités complémentaires de maladie, les primes de layette et les allocations de mariage ou de fête des mères accordées au personnel par l'entremise du comité inter-entreprises ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ce redressement, alors, d'une part, que, lorsque deux contrôles se succèdent et qu'après le premier d'entre eux, l'URSSAF s'abstient, en connaissance de cause et en l'absence de fraude, de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales diverses prestations servies par un comité d'entreprise, le silence ainsi gardé par l'URSSAF constitue
une décision d'exonération qui ne peut être modifiée que pour l'avenir, la décision prise après le second contrôle ne pouvant avoir d'effet rétroactif, qu'en l'espèce, en statuant de la sorte, après avoir constaté l'existence de deux contrôles, sans rechercher si l'absence de vérification, lors du premier d'entre eux, de l'usage fait des fonds par le comité inter-entreprises ne pouvait être considérée comme une approbation implicite, même erronée, de la pratique suivie par l'employeur, de nature à empêcher tout redressement rétroactif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, par application du même principe, après avoir constaté le contrôle subi par la MGF vie en 1975, à l'issue duquel l'URSSAF s'était abstenue de réintégrer dans l'assiette des cotisations diverses prestations, la cour d'appel devait en déduire que la décision prise par l'URSSAF, en ce qui concerne les mêmes prestations après un second contrôle, ne pouvait avoir d'effet rétroactif, et qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il incombait à l'employeur de prouver l'existence de la décision alléguée ; qu'après avoir observé que la comptabilité du comité inter-entreprises était totalement distincte de celle de chaque compagnie, la cour d'appel a estimé que si un contrôle de la MGF vie avait été pratiqué en 1975 par l'URSSAF, il n'en résultait pas, à défaut d'autre élément, que cet organisme avait pris à l'époque en connaissance de cause et de manière non équivoque, sur les avantages servis au personnel par le comité inter-entreprises, une décision implicite d'exonération qui aurait lié les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, fondée sur une interprétation différente des textes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF :
Vu les articles 164 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenus les articles R.243-59 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 ; Attendu que l'URSSAF ayant également, à la suite du même contrôle, soumis à cotisations les indemnités familiales de vacances versées au personnel par le comité inter-entreprises après avoir délivré le 4 janvier 1986 à chacune des deux compagnies une mise en demeure conservatoire, l'arrêt attaqué énonce, pour annuler le redressement pratiqué de ce chef, que si la lettre de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale a été respectée, on ne voit pas comment l'employeur pourrait répondre utilement aux observations des agents de contrôle considérées comme insuffisantes en l'état par leurs auteurs eux-mêmes, en sorte que la mention de réserves est incompatible avec les effets attachés à la notification prévue à l'article précité, que, de même, le caractère conservatoire prêté par l'URSSAF à ses mises en demeure est incompatible avec cette procédure, la notification de la mise en demeure constituant, en
vertu de l'article R.133-2 du même code, le point de départ du délai pour exercer un recours, dont il est inconcevable qu'il soit introduit avant même que la décision de l'organisme de recouvrement soit arrêtée et que les moyens qui la fondent soient tous connus ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à l'issue du contrôle, les agents de l'URSSAF avaient porté à la connaissance des compagnies MGF accidents et MGF vie, en les invitant à répondre dans la huitaine, que l'exonération de cotisations des indemnités familiales de vacances allouées par le comité inter-entreprises faisait l'objet de réserves et demeurait subordonnée à l'avis qui serait émis par l'ACOSS, ce qui implique que les deux compagnies avaient été informées de la position adoptée à cet égard par les agents de contrôle, ainsi que de la base du redressement envisagé, et mises en mesure de présenter, avant clôture du rapport, leurs propres observations sur un point qui prêtait à discussion ; que, d'autre part, en l'état de la réglementation applicable en la cause, les mises en demeure avant poursuite adressées par l'URSSAF, si elles permettaient à celle-ci d'agir en recouvrement dans les cinq années suivant l'expiration du délai imparti pour payer les sommes réclamées, ne constituaient pas des décisions faisant courir le délai de recours prévu à l'article R.142-1 susvisé, en sorte que l'employeur conservait après leur délivrance la faculté de contester le redressement sans encourir la forclusion édictée par ce texte ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités familiales de vacances, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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