Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-13.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.864
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-13.864 et n° R 99-13.888 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société d'économie mixte pour l'expansion hôtelière, thermale et touristique d'Aix-les-Bains (la société), prononcée le 5 février 1996, le tribunal a fixé au 5 août 1994 la date de cessation des paiements de la société par jugement du 20 mai 1996 ; que la Banque de Savoie ayant formé tierce opposition contre ce jugement, le tribunal a rejeté son recours par jugement du 9 décembre 1996 ; que la Banque de Savoie a relevé appel de ce jugement tandis que la Caisse d'épargne des Alpes est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la Banque de Savoie, pris en sa première branche :
Attendu que la Banque de Savoie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa tierce opposition, alors, selon le moyen, que le tribunal statue, à peine de nullité du jugement, après rapport du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui sont nées du redressement ou de la liquidation judiciaires et qui sont portées devant lui ; qu'il appartient au juge saisi d'une tierce opposition formée contre le jugement reportant la date de cessation des paiements de relever d'office la nullité du jugement rendu en l'absence de rapport du juge-commissaire ; qu'ainsi, en rejetant la tierce opposition formée contre le jugement du tribunal de commerce de Chambéry fixant au 5 août 1994 la date de cessation des paiements de la société rendu en l'absence du rapport du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la Banque de Savoie ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par la Caisse d'épargne des Alpes, pris en sa première branche :
Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements ne peut être reportée dans les conditions fixées par le second de ces textes qu'en constatant qu'à la date retenue pour ce report, l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'était pas contesté que le remboursement du solde du prêt et l'ouverture du crédit consentis par la Caisse d'épargne des Alpes et la Banque de Savoie étaient exigibles fin décembre 1993, relève que le rééchelonnement de ces engagements n'est intervenu que bien plus tard, en août 1994 pour la Banque de Savoie, et en décembre 1994 pour la Caisse d'épargne ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, pour caractériser l'état de cessation des paiements de la société au 5 août 1994, le passif exigible, eu égard aux prorogations de termes ou rééchelonnements de la dette qui avaient été consentis à cette date par les deux organismes bancaires, ni préciser quel était l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la Banque de Savoie, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;
Attendu que, pour décider comme elle a fait, la cour d'appel, qui constate qu'il n'est pas justifié de l'exigibilité immédiate des créances, autres que celles résultant des prêts consentis par les deux organismes bancaires, et figurant au passif pour un montant de 957 757 francs, retient qu'il n'est pas contesté que le remboursement du solde du prêt et l'ouverture du crédit consentis par les banques étaient exigibles fin 1993, le rééchelonnement de ces engagements n'étant intervenu que bien plus tard ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible, autre que celui résultant des prêts et ouverture de crédit, avec son actif disponible, à la date à laquelle il était décidé de reporter la cessation des paiements, au regard des réaménagements de la dette consentis par les deux organismes bancaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Société d'économie mixte pour l'expansion hôtelière, thermale et touristique d'Aix-les-Bains (SEMA) et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMA et de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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