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Cour de cassation, 17 février 1988. 85-13.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.964

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valentin B..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), rue Delrieu, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1985 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), place de l'Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil et le principe concernant l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'établissement tenu par Mme B..., la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a, le 28 juin 1982, mis en demeure cette dernière de régler les cotisations de sécurité sociale et les majorations de retard correspondant à l'emploi pendant la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1981 de trois salariées, Mlle Y..., Mlle A... et Mme Z..., le montant desdites cotisations ayant été fixé forfaitairement, en application des dispositions de l'article 152 du décret du 8 juin 1966, sur la base du SMIC hôtelier ; Attendu qu'après avoir relevé qu'à l'appui de son recours, Mme B... soutenait essentiellement que les salaires de Mlle Y... étaient connus notamment en raison de la procédure pénale diligentée contre elle, la cour d'appel a rejeté cette argumentation en estimant que cette procédure n'avait pas pour but de déterminer les salaires de l'employée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 17 février 1981, la cour d'appel de Basse-Terre avait relaxé Mme B... de la prévention d'avoir, entre le 1er août 1978 et le 31 août 1979, payé à Mlle Y... des salaires inférieurs au SMIG au motif, soutien nécessaire du dispositif, qu'en raison de ses nombreuses absences, il ne pouvait être reproché à son employeur de ne pas l'avoir payée sur une base mensuelle de quarante-cinq heures de travail, ce dont il résultait qu'une telle base ne pouvait être retenue pour le calcul des cotisations, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef des cotisations réclamées pour l'emploi de Mlle Y..., l'arrêt rendu le 18 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

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