Texte intégral
ARRET N°
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20 Septembre 2023
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N° RG 18/00059 - N° Portalis DBVE-V-B7C-
BYF4
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URSSAF DE LA CORSE
C/
S.A.S. [9]
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Décision déférée à la Cour du :
05 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21500529
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [F] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, puis a fait l'objet d'une prorogation au 20 septembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée [9], affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d'employeur, a fait l'objet d'un contrôle de son activité portant sur l'année 2012.
Par lettre d'observations du 23 avril 2014 réceptionnée le 26 avril 2014, l'URSSAF a notifié à la société cotisante deux chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires à hauteur de 4 393 euros, outre des majorations de retard au montant indéterminé à ce stade.
Par courrier du 21 mai 2014, la société, représentée par son président M. [L] [P], a contesté le seul second chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations, d'indemnités kilométriques versées à deux salariés en remboursement de frais professionnels.
Par courrier en réponse du 27 mai 2014, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement dans son entier montant.
Le 25 juin 2014, la société [9] a été mise en demeure de régler la somme de 4 393 euros, outre 518 euros de majorations de retard, soit un total de 4 911 euros.
Le 10 juillet 2014, l'employeur a renouvelé sa contestation du chef de redressement n°2 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF qui, par décision du 30 septembre 2015 notifiée le 29 octobre 2015, a confirmé la mise en demeure du 25 juin 2014 dans son entier montant.
Le 25 novembre 2015, la société [9] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse.
Par jugement contradictoire du 05 février 2018, la juridiction a :
- infirmé la décision de la CRA du 30 septembre 2015 ;
- annulé la mise en demeure du 25 juin 2014 ;
- renvoyé l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des sommes dues au titre du redressement pour frais professionnels s'agissant de l'indemnité mensuelle comptabilisée au bénéfice de M. [L] [P] pour la période du 26 avril 2012 au 31 décembre 2012 ;
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 05 mars 2018, l'URSSAF de la Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 février 2018.
Par arrêt avant dire droit réputé contradictoire du 16 janvier 2019, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et requis de l'URSSAF qu'elle :
- produise un extrait K-bis de la société ;
- donne toutes informations utiles sur l'état juridique actuel de ladite société ;
- régularise la convocation à l'audience de l'intimée par voie d'huissier de justice.
Aucun extrait K-bis ne figure cependant au dossier et l'URSSAF se contente d'affirmer, sans en justifier, qu'une 'dissolution amiable de cette société a été décidée en Assemblée générale le 03/10/2016, justifiant la mise en cause du
liquidateur M. [P]'. Le conseil de l'intimée évoque pour sa part dans ses conclusions 'la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice'.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 10 janvier 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de la Corse, appelante, demande à la cour de :
'RECEVOIR l'URSSAF de la CORSE en ses conclusions,
INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a annulé le redressement contesté et la mise en demeure subséquente,
Statuant à nouveau :
VALIDER le chef de redressement relatif à l'assurance chômage et l'AGS qui n'est pas contesté par l'intimé pour son montant de 136 euros,
VALIDER le redressement de l'URSSAF de la CORSE afférent aux frais de déplacement non justifiés comme parfaitement bien-fondé pour son entier montant de 4 257 euros,
En conséquence,
CONFIRMER la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la CORSE du 30 septembre 2015,
VALIDER la mise en demeure du 25 juin 2014 pour un montant de 4 911 euros,
CONDAMNER l'intimé au paiement de cette somme.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que les indemnités kilométriques versées aux salariés au titre du remboursement de frais professionnels doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations, l'employeur n'ayant pas apporté la preuve, dont la charge lui incombe :
- de l'exposition effective des salariés à des frais supplémentaires de transport ;
- des distances parcourues et de la puissance des véhicules concernés ;
- de l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet.
L'appelante rappelle en outre qu'en application de l'article L. 243-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [9], intimée, demande à la cour de':
'Débouter l'URSSAF de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 30 septembre 2015 et annulé la mise en demeure du 25 juin 2014 ;
Juger que les frais professionnels doivent être comptabilisés et les indemnités forfaitaires s'y rapportant ne doivent pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF par la société [9] ;
Condamner l'URSSAF à payer à la société [9] une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'intimée réplique notamment que les indemnités kilométriques versées à ses deux salariés doivent être qualifiées de frais professionnels et donc exclues de l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF. Elle explique que jusqu'au 26 avril 2012, la société ne disposait d'aucun véhicule pour l'exercice de son activité de grossiste en produits alimentaires consistant en la vente et la livraison de produits locaux auprès de la grande distribution et des particuliers sur tout le territoire corse, obligeant ainsi ses deux salariés - [L] et [V] [P] - à utiliser leur véhicule personnel, et que postérieurement au 26 avril 2012, seul un véhicule personnel était utilisé à des fins professionnelles.
Elle soutient en outre que l'URSSAF n'a pas utilement remis en cause l'existence et la nature des déplacements litigieux, déplacements qui apparaissent en outre de façon détaillée sur le planning de l'année 2012 versé aux débats.
Enfin, elle rappelle qu'en application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, elle est uniquement tenue de prouver que ses salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles, ce qui était le cas en l'espèce.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel interjeté par l'URSSAF n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur les frais professionnels (chef de redressement n°2)
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en ses alinéas 1 et 3 que 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des
retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
[...]
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'
Il résulte de ce texte que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'autorité réglementaire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose ainsi, en son article 4, que 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'
L'article 2 de cet arrêté ajoute que 'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. [...] ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'
L'exonération sera admise sous réserve qu'il soit notamment justifié du moyen de transport utilisé, de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres effectués pour les besoins de l'activité professionnelle,
conformément aux dispositions de la circulaire d'application du 07 janvier 2003.
Il convient ainsi de démontrer que le salarié a engagé, de manière effective et pour les besoins de son emploi, des dépenses liées à son transport, par exemple en utilisant son véhicule personnel pour se rendre auprès de clients à des fins de démarchage commercial ou de livraison de produits.
Il est en outre constant que la charge de la preuve de la réalité de ces frais professionnels incombe à l'employeur, qui est tenu d'en tenir un état détaillé afin de pouvoir justifier de l'utilisation des indemnités allouées.
Les sommes que l'employeur est autorisé à déduire sont celles correspondant :
- soit au remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié,
- soit au forfait alloué à celui-ci, sous réserve que ce forfait soit utilisée par le salarié conformément à son objet.
L'autorité réglementaire a par ailleurs allégé la charge de la preuve pesant sur l'employeur en instituant une présomption d'utilisation conforme par le salarié de cette somme forfaitaire, dès lors que celle-ci ne dépasse pas un montant précis.
A défaut, les sommes versées au salarié par l'employeur ne revêtent plus le caractère d'une indemnisation de frais professionnels, mais constituent des éléments de rémunération ayant vocation à être réintégrés dans l'assiette soumise à cotisations et contributions sociales.
Enfin, il sera rappelé qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des opérations de contrôle, '[...] Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. [...]'
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Au regard des dispositions normatives précitées, le raisonnement doit être opéré en deux temps. Sera ainsi recherchée dans un premier temps l'existence de frais professionnels exposés par les salariés et, uniquement en cas de réponse affirmative, seront analysées dans un second temps les modalités d'indemnisation de ces frais par l'employeur.
En l'espèce, la société [9] fait grief à l'URSSAF d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées à ses deux salariés, M. [L] [P] et M. [V] [P], l'un s'acquittant des livraisons et l'autre des démarches commerciales sur l'ensemble de la Corse.
Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment :
- le certificat d'immatriculation du véhicule de fonction de la société acquis le 26 avril 2012 ;
- la déclaration de cession du véhicule personnel de M. [L] [P] à la société [8] le 04 mai 2012 ;
- la déclaration de cession du véhicule personnel de M. [V] [P] à la société [8] le 04 avril 2014 ;
- un compte de résultat de l'année 2012 - sans en-tête ni date d'établissement - faisant notamment état du forfait kilométrique versé - sans distinction des salariés - en janvier, février, mars, avril et juin 2012 ainsi que de frais de carburant à compter de juillet 2012 ;
- un planning des déplacements de l'année 2012 - toujours sans en-tête ni date d'établissement - comportant les dates desdits déplacements, un kilométrage comportant toujours des chiffres ronds, aucune mention du véhicule utilisé ni du salarié concerné ainsi que les indemnités kilométriques correspondantes (montant + taux appliqué).
L'URSSAF affirme quant à elle, en page 4 de ses conclusions, que 'l'employeur n'a pas été en mesure de fournir les éléments relatifs aux distances parcourues ou à la puissance du véhicule, permettant de justifier
les indemnités allouées' et qu'il ' n'a pas apporté la preuve ques les salariés ont été exposés à des frais supplémentaires de transport'. La commission de recours amiable précise, dans sa décision du 30 septembre 2015, que
'l'inspecteur n'a pas pu déterminer la nature des frais indemnisés' et 'qu'au vu des justifications apportées par la société [...] il est impossible de déterminer si les véhicules personnels ont été utilisés dans le cadre professionnel et, le cas échéant, dans quelles proportions'.
En effet, s'il est incontestable que l'utilisation de véhicules est nécessaire à l'accomplissement de l'activité de grossiste alimentaire, la cour ne peut que constater qu'un manque de rigueur voire une confusion se dégage des pièces de l'intimée, pièces qui n'ont d'ailleurs pas pu être présentées à l'inspecteur du recouvrement durant ses opérations de contrôle, de sorte que la question de leur date d'établissement se pose.
D'autres interrogations demeurent. Dans le courrier du 10 juillet 2014 saisissant la CRA, la société [9] indique que, durant l'année 2012, deux véhicules personnels ont été utilisés par ses salariés : celui de M. [L] [P] (Renault Modus immatriculé [Immatriculation 3]) jusqu'au 04 mai 2012, puis 'Monsieur [L] [P] a utilisé la voiture de son père Monsieur [V] [P] [Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6]] qui a été cédée le 04 04 14'.
Il n'est pas contesté par les parties que le 26 avril 2012, la société [9] a fait l'acquisition d'un véhicule de société Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 7] et que celui-ci a été utilisé, à compter de cette date, pour l'activité de livraison de marchandises. Un seul véhicule personnel (celui de M. [V] [P] prêté selon ses dires à M. [L] [P]) était donc utilisé à compter du 26 avril 2012 alors que deux véhicules personnels étaient utilisés avant cette date.
L'intimée ajoute que les déplacements professionnels effectués par M. [V] [P] n'ont jamais donné lieu au versement d'indemnités kilométriques, de sorte que seuls les déplacements effectués par M. [L] [P] ont été indemnisés.
Or, il résulte de l'analyse du planning d'activité détaillé de l'année 2012 transmis par la société que le nombre de kilomètres indemnisés est quasiment équivalent sur tous les mois de l'année (5 280 km en janvier, 4 680 km en février, 5 120 en mars, 4640 en avril - date d'achat du véhicule de société - puis 4 300 km en mai, 4 780 en juin et juillet, 5 020 en août, 4 000
en septembre, 3 960 en octobre, 3 280 en novembre, 5 640 en décembre), alors même qu'une différence conséquente aurait dû être observeé après l'acquisition du véhicule de fonction et que le chiffre d'affaire de la société n'a pas connu une subite augmentation à partir du mois de mai 2012.
Il sera également remarqué qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de différencier les déplacements effectués au titre de la livraison de ceux effectués au titre de l'activité commerciale ni donc de les quantifier.
Ainsi, le flou entourant les données communiquées par la société [9] ne peut qu'amener la cour à considérer que l'intimée n'a pas rapporté avec suffisamment de rigueur la preuve qui lui incombait de l'engagement effectif par ses salariés de dépenses de transport supplémentaires tout au long de l'année 2012.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que les indemnités versées compensaient des frais supplémentaires réellement mis à la charge des salariés, la
présomption d'utilisation conforme dans les limites réglementaires ne saurait jouer en l'espèce.
En conséquence, le second chef de redressement (le premier n'ayant jamais été contesté) sera validé, à l'instar de la mise en demeure du 25 juin 2014 émise pour un montant principal de 4 393 euros, outre les majorations de retard subséquentes d'un montant de 518 euros, soit un total de 4 911 euros. Le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il sera rappelé que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du juge de la sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R.142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2015 ne saurait être ni confirmée ni infirmée.
- Sur les dépens
La société [9] succombant dans ses prétentions, elle devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin le principe de gratuité de la procédure dans les contentieux de la sécurité sociale.
- Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société [9] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 05 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE le second chef de redressement pour un montant de 4 257 euros ;
VALIDE la mise en demeure du 25 juin 2014 dans son entier montant de 4 911 euros ;
CONDAMNE la société [9] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse la somme de 4 911 euros ;
CONDAMNE la société [9] aux paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT