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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-12.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.551

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), rue de la Jallère, quartier du Lac, 2°/ l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Y..., X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'employé par la SAFER DordogneGironde depuis le 1er janvier 1963, M. Z... a, le 30 novembre 1982, démissionné et, le 15 décembre 1982, a adhéré au contrat de solidarité conclu entre son employeur et l'Etat le 30 juin 1982, son préavis se terminant le 28 février 1983 ; qu'ayant perçu l'indemnité de solidarité au taux de 70 % du salaire de référence prévue par le contrat de solidarité jusqu'à l'âge de 60 ans, qu'il a atteint en 1985, il a ensuite reçu l'allocation journalière fixée par la délibération n° 5 bis annexée au réglement de l'assurance chômage ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice de l'allocation de ressources, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 portant suppression de la garantie de ressources prévoit le maintien des droits acquis à la garantie de ressources résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa publication ou d'engagements conventionnels pris avec l'Etat avant cette publication, au nombre desquels figurent, en vertu du décret du 2 août 1983, les contrats de solidarité conclus et ayant fait par le salarié l'objet d'une adhésion, avant le 1er janvier 1983 ; qu'ainsi, ayant constaté que M. Z... avait, le 15 décembre 1982, adhéré au contrat de solidarité conclu le 30 juin 1982 entre l'Etat et la SAFER Dordogne-Gironde, son employeur, adhésion qui, antérieure à la loi du 5 juillet 1983, avait consacré à son profit l'acquisition du droit à la garantie de ressources, au taux de 70 % du salaire de référence, pour la période comprise entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire, plus trois mois, la cour d'appel, qui a néanmoins apprécié sa situation au regard de diverses normes insusceptibles, en raison de leur autorité inférieure à celle des textes qui régissaient celle-ci, de s'y appliquer, a violé, par refus d'application, les textes ci-dessus mentionnés ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, M. Z... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel que, si l'âge normal de la retraite des salariés de la SAFER était fixé à 60 ans, il ne pouvait cependant pas prétendre, à cet âge, à une liquidation de sa retraite au taux plein, au titre du régime général dont il relevait (Mutuelle sociale agricole) ; qu'ainsi, en se fondant, pour déclarer éteint le droit de l'intéressé à la garantie de ressources au-delà de 60 ans, sur ce seul motif tiré de l'âge normal fixé pour le départ à la retraite des employés de la SAFER, sans répondre à ce chef de conclusions qui démontrait qu'il ne pouvait pas être rempli entièrement de ses droits avant son soixante-cinquième anniversaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 et de l'article 1er du décret du 2 août 1983, pris pour l'application de cette loi, que ces textes ont pour objet, malgré la suppression de l'allocation de garantie de ressources, de permettre à ceux qui en bénéficiaient de continuer à percevoir cette allocation, et aux personnes visées par ces textes qui remplissaient les conditions prévues par les dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à l'octroi de l'allocation de garantie de ressources d'en bénéficier ; que, d'une part, à la date de l'entrée en vigueur de ces textes, M. Z... percevait l'allocation conventionnelle de solidarité ; que, d'autre part, il ressort de l'article 6 de l'annexe à la convention du 24 février 1984, applicable, relative aux garanties de ressources que l'attribution de l'allocation de garantie de ressources aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité conclu avant le 1er janvier 1983, dont la fin du contrat est intervenue avant le 1er avril 1983, est subordonnée à la condition de ne pas avoir atteint l'âge normal de départ à la retraite dans la profession précédemment exercée, si cet âge est inférieur à 65 ans ; qu'enfin, il ne résulte pas des conclusions déposées par l'intéressé devant les juges du fond que celui-ci ait soutenu qu'il ne pouvait prétendre à l'âge de 60 ans à une retraite à taux plein ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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