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Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.114

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims, réunie le 14 novembre 2013, a rejeté la demande de réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel, en raison du manquement de ce dernier aux obligations prévues à l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en particulier à celle de dépôt annuel du rapport d'activité défini à cette disposition mais aussi à l'obligation de célérité ; que M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a eu à connaître de dossiers complexes qui ne lui ont pas permis d'accomplir ses missions dans les délais fixés et qu'il a communiqué par courriel son rapport d'activité pour l'année 2012 au nouveau magistrat chargé du suivi des expertises ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des éléments du dossier, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz