Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10319
APPELANTE
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
INTIMÉE
S.A. BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Beauté prestige international appartient au groupe Shiseido spécialisé dans la commercialisation de produits cosmétiques et de parfums. Elle a pour nom commercial Shiseido EMEA.
La société Shiseido a employé Mme [E], née en 1986, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2011 en qualité d'attachée commerciale, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Dans l'exercice de ses fonctions Mme [E] disposait d'un véhicule mis à sa disposition par l'employeur.
Par avenant en date du 18 mai 2015, Mme [E] a bénéficié d'un congé parental à temps partiel de six mois à hauteur de 28 heures de travail par semaine. Le congé parental à temps partiel à été prolongé à deux reprises : jusqu'au 31 décembre 2016 puis jusqu'au 13 mars 2018.
Mme [E] a été en arrêt de travail du 20 septembre au 17 décembre 2018.
Par avenant en date du 26 mars 2018, le temps partiel de Mme [E] a été prolongé jusqu'au 14 mars 2019.
Mme [E] a été en arrêt de travail du 18 février au 4 mars 2019, dû à un accident de trajet.
A compter du 15 mars 2019, Mme [E] a repris son travail à temps plein.
Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail :
- du 18 au 23 avril 2019 ;
- du 29 avril au 18 juillet 2019.
Le 11 juillet 2019, une visite médicale de pré-reprise a eu lieu.
Le 19 juillet 2019, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail.
Par lettre notifiée le 8 août 2019, Mme [E] a été informée de son impossibilité de reclassement au sein de la société.
Par lettre notifiée le 9 août 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 2 septembre 2019.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 novembre 2019.
Par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à payer à Madame [S] [E] les sommes suivantes :
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques psycho-sociaux
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R. 1454-28 du code du travail
Déboute Madame [S] [E] du surplus de ses demandes
Déboute la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL aux dépens. »
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.
La constitution d'intimée de la société Beauté prestige international a été transmise par voie électronique le 1er avril 2021.
Mme [E] a signifié et déposé des conclusions au greffe le 11 mai 2021 dans lesquelles elle demande :
Sur le licenciement
Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 janvier 2021,
A titre principal,
Juger que le licenciement de Mme [E] a été prononcé par la société Beauté Prestige International en raison de l'état de santé de Mme [E],
En conséquence,
Prononcer la nullité du licenciement de Mme [E],
Condamner la société Beauté Prestige International à verser à Mme [E] :
o la somme de 37.296 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
(15 mois de salaire brut),
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Beauté Prestige International à verser à Mme [E] :
o la somme de 19.891,20 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Beauté Prestige International à verser à Mme [E] :
o la somme de 4.972,80 Euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
et 497,28 Euros bruts au titre des congés payés afférents,
o la somme de 7.109,07 Euros nets au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement spécifique en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
o à tout le moins la somme de 788,75 Euros nets au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement si l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas reconnue,
Sur la violation des obligations en matière de durée du travail
Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 janvier 2021,
Constater et juger que :
o Mme [E] a réalisé des heures complémentaires,
o la société Beauté Prestige International n'a pratiqué aucun contrôle des amplitudes de travail ni de la charge de travail de,
o la société Beauté Prestige International n'a pas respecté la répartition contractuelle des jours et des heures de travail,
o la société Beauté Prestige International n'a pas respecté le plafond d'heures complémentaires,
En conséquence,
Condamner la société Beauté Prestige International à verser à Mme [E] :
o la somme de 1.895,23 Euros bruts au titre des rappels de salaires pour heures complémentaires non rémunérées et la somme de 189,52 Euros bruts pour congés payés afférents,
o la somme de 20.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts non-respect de l'obligation de contrôle des amplitudes de travail et de la charge de travail,
o la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts pour non-respect de la répartition contractuelle des heures de travail,
o la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts pour non-respect du plafond des heures complémentaires,
o la somme de 14.900 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Sur le non-respect de l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux et de l'obligation de sécurité de résultat
Confirmant le jugement du conseil de Prud'hommes de PARIS du 27 janvier 2021 mais infirmant sur le quantum,
Constater et juger que :
o la société Beauté Prestige International a manqué à son obligation de sécurité de résultat ou à tout le moins à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux,
o Mme [E] a subi une situation de souffrance au travail dont son employeur est directement responsable,
En conséquence,
Condamner la société Beauté Prestige International à payer à Mme [E] la somme de 20.000 Euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ou à tout le moins au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux.
En tout état de cause :
Condamner la société Beauté Prestige Internatonal à verser à Mme [E] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Beauté Prestige International aux entiers dépens.
Mme [E] a notifié le même jour un bordereau de communication des pièces 1 à 21.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2021, la société Beauté Prestige International demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes de :
o Rappel de salaires pour heures complémentaires et congés payés afférents ;
o Dommages-intérêts pour non-respect (i) de l'obligation de contrôle des amplitudes de travail et de la charge de travail, (ii) de la répartition contractuelle des heures de travail, (iii) du plafond des heures complémentaires ;
o Dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
o Nullité du licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul ;
o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
o Solde de l'indemnité de licenciement spécifique.
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société BPI aux sommes de :
o 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ;
o 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Entiers dépens.
Y AJOUTANT
CONDAMNER Madame [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros à la Société BPI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la rupture du contrat de travail
LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.475,16 euros bruts, et les congés payés afférents à la somme de 447,51 euros bruts (2 mois de salaire) dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur serait constatée ;
Si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de nullité du licenciement, elle limiterait la condamnation de la société BPI à la somme de 13.425,48 euros bruts (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Si par extraordinaire, la cour considérait que le licenciement notifié le 2 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle limiterait la condamnation de la Société BPI à la somme de 6 712,74 euros bruts (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 avril 2023, Mme [E] demande à la cour de :
« SUR LE LICENCIEMENT
INFIRMANT le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 27 janvier 2021,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le licenciement de Madame [E] a été prononcé par la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL en raison de l'état de santé de Madame [E],
JUGER que l'inaptitude de Madame [E] a été causée par les graves manquements
de la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à ses obligations matière de protection de la santé/sécurité de Madame [E] et est donc d'origine professionnelle
En conséquence,
PRONONCER la nullité du licenciement de Madame [E],
CONDAMNER la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à verser à Madame [E] la somme de 37.296 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (15 mois de salaire brut),
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l'inaptitude de Madame [E] a été causée par les graves manquements de la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à ses obligations matière de protection de la santé/sécurité de Madame [E],
JUGER que la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL a manqué à son obligation de reclassement envers Madame [E],
En conséquence,
JUGER que le licenciement de Madame [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à verser à Madame [E] la somme de 19.891,20 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à verser à Madame [E] :
- la somme de 4.972,80 Euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 497,28 Euros bruts au titre des congés payés afférents,
la somme de 7.109,07 Euros nets au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement spécifique en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- à tout le moins la somme de 788,75 Euros nets au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement si l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas reconnue,
SUR LA VIOLATION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
INFIRMANT le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 27 janvier 2021,
JUGER que :
- Madame [E] a réalisé des heures complémentaires,
- la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL n'a pratiqué aucun contrôle des amplitudes de travail ni de la charge de travail de Madame [E],
- la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL n'a pas respecté la répartition contractuelle des jours et des heures de travail,
la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL n'a pas respecté le plafond d'heures complémentaires,
En conséquence,
CONDAMNER la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à verser à Madame [E] :
- la somme de 1.895,23 Euros bruts au titre des rappels de salaires pour heures complémentaires non rémunérées et la somme de 189,52 Euros bruts pour congés payés afférents,
- la somme de 20.000 Euros nets à titre de dommages et intérêts non-respect de l'obligation de contrôle des amplitudes de travail et de la charge de travail,
- la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts pour non-respect de la répartition contractuelle des heures de travail,
- la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts pour non-respect du plafond des heures complémentaires,
- la somme de 14.900 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
SUR LE NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE CONFIRMANT le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 27 janvier 2021 mais INFIRMANT sur le quantum,
JUGER que :
- la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Madame [E],
- Madame [E] a subi une situation de souffrance au travail dont son employeur est directement responsable,
En conséquence,
CONDAMNER la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à payer à Madame [E] la somme de 20.000 Euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de protection de la santé et de la sécurité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à verser à Madame [E] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL aux entiers dépens. »
Mme [E] a communiqué le même jour un bordereau de communication de pièces, ajoutant les pièces 22 à 33, à savoir des comptes rendus d'entretien d'évaluation, mails et attestations.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juin 2023, la société Beauté prestige international demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes de :
- Rappel de salaires pour heures complémentaires et congés payés afférents ;
- Dommages-intérêts pour non-respect (i) de l'obligation de contrôle des amplitudes de travail et de la charge de travail, (ii) de la répartition contractuelle des heures de travail, (iii) du plafond des heures complémentaires ;
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- Nullité du licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
- Solde de l'indemnité de licenciement spécifique.
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société BPI aux sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ;
- 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Entiers dépens.
Y AJOUTANT
CONDAMNER Madame [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros à la Société BPI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la rupture du contrat de travail
LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.475,16 euros bruts, et les congés payés afférents à la somme de 447,51 euros bruts (2 mois de salaire) dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur serait constatée ; Si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de nullité du licenciement, elle limiterait la condamnation de la Société BPI à la somme de 13.425,48 euros bruts (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement notifié le 2 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle limiterait la condamnation de la Société BPI à la somme de 6 712,74 euros bruts (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 avril 2023, la société Beauté Prestige International a demandé que les conclusions et pièces notifiées par Mme [E] la veille de l'ordonnance de clôture soient écartées des débats, ainsi que les pièces numéros 22 et 23 non communiquées.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 avril 2023 Mme [E] a conclu à l'irrecevabilité des dernières conclusions déposées par l'intimée et à titre subsidiaire que la demande d'irrecevabilité qu'elle formule soit rejetée.
La société Beauté Prestige International a de nouveau conclu le 1er juin 2023 pour demander que les conclusions et pièces notifiées par l'appelante soient écartées des débats et à titre subsidiaire pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture pour que ses conclusions numéro 4 soient recevables.
Mme [E] a notifié de nouvelles conclusions le 15 juin 2023 dans lesquelles elle maintient sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Beauté Prestige International et à titre subsidiaire que cette demande soit rejetée, exposant à titre très subsidiaire ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture
L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
Hormis les exceptions prévues par l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions des parties portant sur le fond de l'affaire sont irrecevables. Les conclusions et pièces signifiées par l'intimée postérieurement à l'ordonnance de clôture sont ainsi irrecevables.
Les conclusions des parties relatives au déroulement de l'instance, liées à la recevabilité des pièces et conclusions, sont en revanche recevables.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 17 avril 2023
L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoquées ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
Alors que la clôture avait été annoncée pour le 18 avril 2023, Mme [E] a notifié des conclusions et pièces le 17 avril 2023 à 17h04, contenant une modification conséquente de plusieurs pages de développements, articulés sur les nouvelles pièces produites qui auraient pu être communiquées plus tôt, les nouvelles attestations étant toutes de l'année 2021. Onze nouvelles pièces ont été communiquées, susceptibles de nécessiter un examen et une réponse justifiant un certain délai. Ainsi, l'appelante n'a pas mis l'intimée en mesure de prendre connaissance utilement de ses dernières conclusions et pièces et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture, ce qui porte atteinte au principe de la contradiction.
Les conclusions et pièces notifiées par Mme [E] le 17 avril 2023 sont ainsi irrecevables et doivent être écartées des débats.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
Les parties ne justifient d'aucune cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, qu'il n'y a pas lieu de révoquer.
Sur la nullité du licenciement
Mme [E] développe plusieurs moyens à l'appui de sa demande de nullité du licenciement.
Elle expose que le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail et qu'aucune mesure n'a été prise après son arrêt de travail, ni concernant la détresse signalée, qu'au contraire elle a été licenciée.
Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour un accident du trajet survenu le 15 février 2019, qui a été pris en compte au titre de la législation sur les accidents d'origine professionnelle, mais qui n'impose pas la visite médicale prévue par l'article R 4524-33 du code du travail.
Comme le soutient l'intimée, Mme [E] ne justifie pas avoir avisé son employeur de difficultés en lien avec son état de santé. L'accident du trajet est consécutif à un accident de la circulation qui a entraîné un arrêt de travail pour 'dorsalgie/cervicalgie' et 'trouble anxieux'.
Si Mme [E] a été arrêtée par son médecin traitant le 10 juillet 2019 pour un 'burn out', le volet qui comporte le motif médical est adressé au service médical, mais pas à l'employeur pour lequel les arrêts de travail ne comportent pas d'indication de nature médicale.
Mme [E] indique avoir connu un épuisement professionnel en 2013, pour lequel aucun justificatif n'est produit. Il y est fait référence dans un courrier du psychologue du travail en date du 28 juin 2019 qui indique suivre l'appelante depuis le mois de mai 2019, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un constat de ce professionnel mais d'un propos qui lui a été tenu, qui n'est pas corroboré par les éléments produits. Le courrier du psychologue a été adressé au médecin du travail, et non à l'employeur qui n'en a pas été destinataire.
Le psychologue décrit un malaise en lien avec des difficultés dans son rapport à l'activité professionnelle, la salariée ne trouvant plus de sens à celui-ci, faisant état d'une logique d'infantilisation en lien avec les résultats des uns et des autres. Il n'y a pas de comportement spécifique de l'employeur qui y est mentionné.
L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ne comporte aucune mention relative à une origine professionnelle, ni à des difficultés rencontrées par la salariée.
L'employeur produit plusieurs entretiens professionnels d'évaluation, au cours desquels Mme [E] n'a pas exprimé de difficulté, même si elle a attribué une note de 5/10 à ses conditions de travail.
L'appelante fait également valoir qu'un salarié ne peut pas être licencié en raison de son état de santé, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, que l'employeur est responsable des conditions de travail et de leur adaptation et de la santé au travail des salariés, que le comportement de l'employeur est à l'origine de son burn out, qui est à l'origine de son inaptitude.
A l'issue de son arrêt de travail Mme [E] a eu une visite devant le médecin du travail.
L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Mme [E] justifie avoir fait l'objet d'arrêts de travail du 18 février au 4 mars 2019, puis du 18 au 23 avril 2019, du 29 avril au 19 mai et du 17 mai au 19 juillet 2019. Une visite de pré-reprise a eu lieu le 11 juillet et lors de la visite de reprise du 19 juillet 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Le licenciement n'est fondé que sur l'inaptitude avec impossibilité de reclassement, après l'avis du médecin du travail.
Ces éléments ne font pas présumer une discrimination sur l'état de santé de la salariée, qui aurait conduit à son licenciement.
Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Mme [E] fait valoir que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude, qui a une origine professionnelle.
L'arrêt de travail du 18 février 2019 a pour origine un accident du trajet survenu le 15 février 2019, qui a été pris en compte au titre de la protection des accidents du travail. Les arrêts de travail postérieurs ne comportent pas d'indication d'une origine professionnelle et aucune information de cette nature n'a été adressée à l'employeur. L'avis du psychologue a été adressé au médecin du travail, qui n'y a pas fait mention dans son compte rendu de la visite de pré-reprise, ni dans son avis d'inaptitude.
Mme [E] ne produit pas d'élément qui démontrerait qu'elle assumait une charge de travail trop importante.
La société Beauté Prestige International démontre que Mme [E] avait des entretiens avec sa responsable, au cours desquels le bien être au travail était abordé. La responsable a occasionnellement modulé le rythme de travail, pour permettre à sa salariée de rattraper un événement et a adapté son secteur géographique. L'employeur produit sur plusieurs années le planning des visites que Mme [E] devait effectuer, ce qui indique qu'il suivait son rythme de travail, ainsi que les lieux géographiques concernés, qui étaient conformes à la zone géographique prévue au contrat de travail. Celle-ci a été restreinte au cours de l'exécution du contrat, pour limiter les trajets.
Il ne résulte pas des éléments produits que l'inaptitude était d'origine professionnelle, ni qu'elle résulte d'un manquement de l'employeur.
L'article L1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L. 1226-2-1 dispose quant à lui que : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
Après l'avis d'inaptitude, la société Beauté Prestige International a adressé un mail aux différentes entités du groupe. La responsable des ressources humaines y indique qu'une salariée qui occupe les fonctions d'attachée commerciale sur le secteur bordelais vient d'être déclarée inapte pour demander la liste des postes ouverts, demandant qu'un fichier soit complété par ses interlocuteurs.
La société Beauté Prestige International a sollicité le médecin du travail pour connaître les éventuelles restrictions à des postes de reclassement. Le praticien a répondu qu'il n'y en avait pas.
Il a été demandé à Mme [E] si elle avait une mobilité géographique : elle a répondu ne pas être mobile.
Mme [E] ne conteste pas le périmètre des entités ainsi consultées. Elle fait valoir que la liste communiquée concerne des postes manifestement incompatibles avec ses capacités et que la liste est celle des postes qui étaient ouverts à tous, et non ceux liés à une recherche la concernant.
Le mail adressé par la responsable des ressources humaines porte bien sur les postes de reclassement pour Mme [E], tel que l'indique l'intitulé du message, qui explique par ailleurs qu'il s'agit d'une recherche de reclassement. La liste des postes a été établie par compilation des réponses des différents responsables des ressources humaines et comporte l'ensemble des postes disponibles, qui ne comprenait aucun poste adapté aux capacités de Mme [E], titulaire d'un CAP/BEP esthétique, ni à proximité de sa zone géographique.
Les délégués du personnel ont été consultés le 1er août 2019 sur les résultats des recherches.
Mme [E] a été informée le 2 août 2019 de l'absence de poste disponible compatible. L'employeur a alors adressé la liste des postes qui étaient disponibles sur l'ensemble du territoire, dans l'hypothèse où Mme [E] change d'avis sur sa mobilité géographique, courrier auquel la salariée a répondu qu'elle restait sur une absence de mobilité.
Il résulte de ces éléments que la société Beauté Prestige International a respecté son obligation de reclassement.
L'inaptitude n'a pas pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations.
Le licenciement pour inaptitude est régulier.
Mme [E] doit être déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, Mme [E] doit être déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.
Mme [E] demande un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, faisant valoir que le montant dû ne lui a pas été versé.
L'article 28 de la convention collective prévoit une indemnisation égale à 3/10eme de mois de salaire par année d'ancienneté, et en sa 3ème partie que les indemnités sont calculées sur la base du dernier mois perçu par le salarié, hors gratifications à caractère aléatoire ou temporaire. Seule la partie variable est calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
La société Beauté Prestige International a calculé l'indemnité sur la moyenne des douze derniers mois, et non sur le seul dernier mois, qui était plus important.
Mme [E] avait une ancienneté de huit années et trois mois au moment du licenciement. Sur la base du salaire mensuel de 2 510,14 euros, elle aurait dû percevoir la somme de 6 250,24 euros et non celle de 5 571,57 euros. La société Beauté Prestige International doit être condamnée à lui verser la différence, soit la somme de 678,67 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures complémentaires
Mme [E] demande le paiement d'heures complémentaires, expliquant qu'elle a été amenée à travailler au delà des durées à temps partiel prévues par les avenants à son contrat de travail, sans rémunération.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les avenants indiquent le temps de travail hebdomadaire et, jusqu'au 26 mars 2018, les jours et horaires d'activité ainsi que la possibilité d'accomplir trois heures complémentaires par semaine. Le dernier avenant indique les jours d'activité, sans les horaires.
Mme [E] produit un décompte qui indique un nombre de 'heures de supp' par semaines, qui sont numérotées et dont les dates des périodes ne sont pas indiquées, sans préciser les jours et heures d'activité. Des mentions 'AM', 'CP' ou 'AT' sont portées, sans précision sur le sens, et parfois sur des semaines pour lesquelles des heures sont demandées, sans élément permentant une vérification.
La salariée verse aux débats plusieurs mails échangés avec son employeur lors de journées pour lesquelles son activité n'était pas prévue.
La société Beauté Prestige International produit de très nombreuses fiches de temps signées par la salariée, sur la période concernée, qui indiquent ses jours et horaires de travail, conformes aux éléments contractuels.
L'intimée fait utilement valoir que les mails adressés par Mme [E] lors des journées où elle ne devait pas travailler sont en nombre très restreint, qu'ils sont des réponses à des messages qui avaient déjà été adressés à la salariée la veille ou plusieurs jours avant, comme celui du 10 octobre 2018 qui était une réponse au message du 8 octobre, ou celui du 7 novembre qui est une réponse à un message du 6 novembre à 15h42 ou qu'ils n'avaient aucun critère d'urgence qui aurait nécessité une réponse immédiate, comme le message du 31 octobre 2018 dans lequel Mme [E] répond 'ok' lorsqu'elle est avisée qu'un seul coloris gris est possible pour son nouveau véhicule de fonction.
A l'examen des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Mme [E] n'a pas accompli d'heure complémentaire non rémunérée.
Mme [E] sera également déboutée de ses demandes au titre du non-respect de la répartition contractuelle des jours et des horaires de travail, du non-respect du plafond des heures complémentaires et pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l'absence de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [E] expose que la société Beauté Prestige International aurait manqué à son obligation de contrôler l'amplitude et la charge de travail découlant de l'article L. 4121-1 du code du travail, en ce qu'il dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs' et n'a pris aucune mesure relative à sa souffrance au travail.
La société Beauté Prestige International adressait à Mme [E] le planning des clients qui devaient être rencontrés, qui correspondait à son emploi du temps contractuel. Elle disposait des feuilles de temps signées par Mme [E] et était en mesure de vérifier le temps de travail de sa salariée.
Les comptes rendus d'entretien d'évaluation permettaient à Mme [E] de signaler d'éventuelles difficultés, ce qui n'est pas mentionné sur les exemplaires produits par l'employeur.
La société Beauté Prestige International justifie en outre que des échanges réguliers ont eu lieu entre la salariée et sa responsable sur le déroulement de son activité professionnelle et que le secteur géographique a été adapté.
La visite médicale de reprise de Mme [E] a été organisée avec le médecin du travail.
Un accord collectif sur l'organisation et la durée du travail a été signé dans l'entreprise le 21 décembre 2018.
Les éléments médicaux relatifs aux difficultés rencontrées par Mme [E] n'ont pas été adressés à l'employeur.
La société Beauté Prestige International établit ainsi qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Mme [E] sera déboutée de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité pour absence de contrôle de la charge de travail et sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Beauté Prestige International à payer à Mme [E] une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E] et la société Beauté Prestige International succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes qui a alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées par Mme [E] le 17 avril 2023,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Dit irrecevables les pièces et les conclusions au fond notifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement et a condamné la société Beauté Prestige International à verser une indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Beauté Prestige International à payer à Mme [E] la somme de 678,67 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
Déboute Mme [E] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE