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Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-18.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.278

Date de décision :

17 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Cessieux, Chambles, Saint-Just Saint-Rambert (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Emile Y... à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui est entré le 4 novembre 1985 au service d'un office public d'HLM après avoir été antérieurement sous-officier de gendarmerie, a été victime le 9 janvier 1986 d'un accident du travail à la suite duquel il lui a été attribué une rente calculée sur la base d'un salaire annuel brut reconstitué ; que sa demande tendant à ce que soit incluse dans l'assiette de cette rente la solde militaire perçue par lui pendant la période de référence a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1988) d'avoir dit que cette solde n'avait pas à être prise en compte pour la détermination du salaire annuel de base, alors, d'une part, qu'elle est assimilable à un salaire dans la mesure où elle constitue une rémunération servie en contrepartie d'un travail effectivement accompli dans un lien de subordination ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.434-30 et R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que lesdits articles n'ont d'autre objet que d'exclure de la base de calcul de la rente les rémunérations n'ayant pas supporté de cotisations au titre des risques professionnels, qu'en ce qui concerne les militaires, l'Etat, substitué à l'employeur, est à la fois le cotisant et le prestataire de la rente servie en cas d'accident survenu au cours ou à l'occasion du service, en sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que, dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale ne prend en compte, pour l'établissement du salaire annuel servant de base au calcul des rentes d'accidents du travail, que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence, à l'exclusion des gains qui étaient visés dans la rédaction antérieure ; qu'elle en déduit exactement, abstraction faite de toute autre considération, que, n'étant pas un salaire soumis aux cotisations du régime général, la solde de M. X... n'avait pas à être incluse dans l'assiette de la rente qui lui a été attribuée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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