Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03419 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HH6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. ARTEFACT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 439 417 247, représentée par Madame [T] [O], sa gérante, domiciliée en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L] [H]
identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 824 758 163
née le 23 septembre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société Artefact a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 Madame [J] [L] [H] aux fins de voir :
“Vu le bail à usage professionnel signé entre les parties,
Vu les articles 57 A et suivants de la Loi du 23 décembre 1986,
CONDAMNER Madame [H] à payer à la SCI ARTEFACT les sommes suivantes :
- décompte de sortie : 2.865,26 €
- clause pénale (10 % des sommes réclamées) : 286,52 €
CONDAMNER Madame [J] [H] à payer à la SCI ARTEFACT la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [J] [H] en tous les dépens.”
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la conférence du 19 février 2026 pour éventuelle constitution d’un avocat par la défenderesse.
Par “conclusions aux fins de désistement d’instance” notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Artefact a demandé au tribunal de :
“PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la Société Civile Immobilière ARTEFACT
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
La demanderesse expose que Madame [H] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 1er décembre 2025, que le mandataire a notifié la résiliation du bail professionnel et qu’elle entend se désister purement et simplement de son instance.
Par ordonnance du 19 février 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé la demanderesse du prononcé de la décision le 26 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du même code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de l’instance par conclusions notifiées le 26 janvier 2026. En l’absence de comparution de la défenderesse, le désistement est parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société Artefact de l’instance introduite à l’encontre de Madame [J] [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens à la charge de la société Artefact.
Prononcé le vingt-six février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment