Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-60.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.203
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le Syndicat "libre" CSL du personnel des Galeries Lafayette et entrepôts, dont le siège est ... (15e),
2 ) Mme Béatrice Z..., demeurant Les Galeries Lafayette, ... (9e),
3 ) M. David A..., demeurant Les Galeries Lafayette, ... (9e),
4 ) Mme Marie-Laurence B..., demeurant Les Galeries Lafayette, ... (9e),
5 ) Mme Danielle Y..., demeurant Les Galeries Lafayette, ... (9e),
6 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Galeries Lafayette, ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1994 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit :
1 ) du Syndicat CGT des employés, ouvriers, démonstrateurs et cadres, dont le siège social est Les Galeries Lafayette, ... (9e),
2 ) de la société anonyme Les Galeries Lafayette, dont le siège social est ... (9e),
3 ) de la Fectam CFTC, dont le siège social est ... (10e),
4 ) de la Fédération CFE-CGC, dont le siège social est ... (9e),
5 ) du Syndicat FO des employés et cadres du commerce de la région parisienne, dont le siège social est à la Bourse du Travail, ... (3e),
6 ) du Syndicat du commerce parisien CFDT, dont le siège social est ... (3e),
7 ) de la société à responsabilité limitée Galfa voyages, dont le siège social est ... Chaussée-d'Antin à Paris (9e),
8 ) de la société à responsabilité limitée Galfa restaurant, dont le siège social est ... Chaussée-d'Antin à Paris (9e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hémery, avocat du Syndicat "libre" CSL du personnel des Galeries Lafayette et entrepôts, de MM. A... et X... et de Mmes Z..., B... et Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Galeries Lafayette, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé les désignations des 3 et 7 mars 1994, par le syndicat CSL, de délégués syndicaux au comité d'entreprise des Galeries Lafayette, au motif essentiel que la représentativité du syndicat avait été déniée par jugements des 15 mai 1992 et 26 janvier 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité du syndicat devait s'apprécier à la date des désignations litigieuses et que son absence de représentativité à une certaine époque ne permettait pas de préjuger de sa représentativité ultérieure, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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