Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03394 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F26I
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/03977 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 31 mai 1995 par Maître [R] [A], notaire à [Localité 9] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [U], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11],
- [I], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 14],
- [K] [N], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14].
Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2021, Madame [M] [J] a assigné Monsieur [Z] [P] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état d'Orléans a notamment :
- dit que les époux résident séparément,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l’éducation de [I] et [K] à 150 euros par mois.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf en ce qu'elle a fixé à la charge du père une contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, et débouté Madame [M] [J] de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code civil, Madame [M] [J] demande à la juridiction de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, en vertu de l'article 247-1 du Code civil.
Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code civil, Monsieur [Z] [P] demande à la juridiction de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, en vertu de l'article 247-1 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en date du 8 septembre 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 décembre 2021,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
Madame [M] [B] [J], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (MAROC),
et de
Monsieur [Z] [V] [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 8 septembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [M] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25000 € ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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