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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.924

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° Q 19-14.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 L'association Seaska, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.924 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Seaska, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à l'association Seaska (l'association) un redressement portant sur les indemnités versées à son président. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lesquelles concernent uniquement les dirigeants d'associations bénéficiant de ressources propres supérieures à 200 000 euros, à l'exclusion des associations dont les ressources propres sont inférieures à ce seuil quand bien même elles rémunéreraient leur dirigeant dans les limites de la tolérance fiscale ne leur faisant pas perdre le bénéfice des exonérations fiscales réservées aux organismes sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ; d'où il suit qu'en retenant qu'en raison du seul montant des rémunérations versées à M. D... par l'association Seaska, dans les limites de la tolérance fiscale dite des trois quarts, celle-ci ne voyait pas son caractère non lucratif remis en cause, de sorte que M. D... devait être affilié de droit au régime général de sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale s'appliquaient, sans constater que les ressources propres de l'association Seaska étaient supérieures à 200 000 euros, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ladite disposition ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en tranchant le litige, après avoir constaté qu' « aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier de façon précise le montant des ressources propres de l'association sur les trois exercices clos précédant ceux pendant lesquels une rémunération a été versée à M. D... », quand il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur cette question d'où dépendait la solution du litige à partir des pièces versées aux débats ou d'inviter les parties à produire un nouveau élément de preuve, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 261, 7, 1°, d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le deuxième, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée. 5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retient qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier de façon précise le montant des ressources propres de l'association sur les trois exercices précédant ceux pendant lesquels une rémunération a été versée au président de l'association, mais qu'il existe cependant une tolérance administrative résultant de l'instruction du 15 septembre 1998 permettant à toutes les associations de rémunérer ses dirigeants pour un montant plafonné au 3/4 du SMIC brut annuel, et que le montant des rémunérations versées au président de l'association n'excédant pas ces limites et le caractère désintéressé de la gestion de l'association étant retenu sur le plan fiscal, son dirigeant doit être affilié de droit au régime général. 6. En statuant ainsi, sur le fondement d'une instruction administrative dépourvue de tout caractère normatif, et par des motifs impropres à caractériser la situation de l'association au regard des règles d'assujettissement au régime général et d'assiette des cotisations et contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à l'association Seaska une somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Seaska Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 5 février 2016 en ce qu'il avait rejeté le recours de l'association Seaska et d'AVOIR débouté l'association Seaska de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE l'inspecteur de l'Urssaf a constaté, lors de son contrôle, le versement d'indemnités au président de l'association, M. D..., au titre de ses fonctions pour les montants et périodes suivants : - année 2009 : 1.950 euros net - année 2000 : 9.050 euros net ; que ces indemnités n'ont pas été soumises à cotisations ni contributions sociales ; que pour remettre en cause le chef de redressement n° 3 « assujettissement et affiliation au régime général ; dirigeants d'associations » l'association Seaska fait valoir deux arguments : - le caractère entièrement bénévole, exclusif de tout lien de subordination des activités du président de l'association, - le caractère justifié des indemnités de fonction versées au président ; que, A) sur le caractère bénévole, exclusif de tout lien de subordination des activités du président de l'association ; que sur le premier point, elle fait valoir la non-application des dispositions invoquées par l'Urssaf, l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ne prévoyant l'assujettissement aux cotisations du régime général de la sécurité sociale que pour les sommes qui constituent des rémunérations réglées à une personne exerçant comme salarié sous un lien de subordination avec un employeur et non les sommes versées en contrepartie des sujétions liées aux fonctions de dirigeants ; or, il n'existe aucun lien de subordination entre l'association Seaska et M. D... dès lors que ce dernier ne travaille pas pour elle mais la représente à titre bénévole en sa qualité de président ; que de même, les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas davantage applicables car elles concernent les associations qui peuvent rémunérer un dirigeant si leurs ressources annuelles propres sont supérieures à 200.000 euros, deux dirigeants si leurs ressources sont supérieures à 500.000 euros, trois dirigeants si ces dernières sont supérieures à 1.000.000 euros, sans perdre leur caractère bénévole qui leur permet d'éviter les impositions auxquelles sont soumises les entreprises, et notamment l'impôt sur les sociétés et la TVA ; qu'or, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dirigeants des petites associations dont les ressources n'atteignent pas les montants indiqués et qui bénéficient d'une indemnisation limitée pour l'exercice de leurs fonctions ; qu'enfin, l'administration fiscale admet de manière constante que les associations (celles qui ne sont pas visées par les dispositions de l'article 261 du code général des impôts) peuvent attribuer à leurs dirigeants une rémunération limitée aux trois quarts du salaire minimum de croissance (Smic) qui n'est pas assujettie à l'impôt et donc aux cotisations de sécurité sociale ; que selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité... travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce doit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; que s'il est constant qu'avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, aucune disposition législative ne précisait le statut social des dirigeants d'associations, depuis la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 pour le dirigeant d'association, l'affiliation à un régime de protection résulte directement de la loi dès lors que l'association remplit les critères permettant de bénéficier de l'exonération fiscale déterminée par le code des impôts à savoir lorsque le caractère non lucratif et désintéressé de l'association est établi ; que ses dispositions codifiées dans l'article L. 311-3 22° du code de la sécurité sociale sont donc applicables aux dirigeants d'associations depuis le 1er janvier 2002 ; que l'article L. 311-3 précise que « sont, notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : ... 22° - les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1er du 7 de l'article 261 du code général des impôts » ; qu'il en résulte que ces dispositions prévoient d'office l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des dirigeants des associations, dès lors que les conditions prévues au code général des impôts sont remplies, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'association et son président ; que l'article 261-7-d-1 du code général des impôts réserve son application aux associations dont la gestion est désintéressée précisant que ce caractère désintéressé est maintenu en cas de versement d'une rémunération par l'association à ses dirigeants, dès lors que, sous certains seuils, l'association dispose de ressources financières suffisantes au regard du nombre de dirigeants qu'elle rémunère ; que ces dispositions concernent les associations qui peuvent rémunérer un dirigeant si leurs ressources annuelles propres sont supérieures à 200.000 euros, deux dirigeants si leurs ressources sont supérieures à 500.000 euros, trois dirigeants si ces dernières sont supérieures à 1.000.000 euros, sans perdre leur caractère bénévole qui leur permet d'éviter les impositions auxquelles sont soumises les entreprises, et notamment, l'impôt sur les sociétés et la TVA ; que l'association Seaska reconnaît, que, dans ces cas, les dirigeants ainsi rémunérés sont des assurés sociaux du régime général qui bénéficient de ses prestations ; que c'est, à titre principal, sur cette tolérance que l'URSSAF d'Aquitaine s'est fondée pour opérer le redressement litigieux, considérant que l'association Seaska remplissait les critères indiqués, ce que conteste formellement l'association faisant valoir que ses ressources propres annuelles n'atteignent pas le montant de 200.000 euros s'agissant de la rémunération d'un seul dirigeant ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier de façon précise le montant des ressources propres de l'association sur les trois exercices précédant ceux pendant lesquels une rémunération a été versée à M. D... ; que, cependant et comme souligné par l'URSSAF, il existe une seconde tolérance, à savoir la tolérance dite des trois quarts qui résulte d'une circulaire administrative (inst.09-1998) qui admettait la rémunération des dirigeants à condition que celle-ci soit limitée à trois quarts du Smic brut annuel ; que dans toutes les associations, quelle que soit la taille et la nature des activités, il est possible de rémunérer les dirigeants de droit pour un montant symbolique plafonné au trois quarts du Smic mensuel, sans que l'association ne voie son caractère non lucratif remis en cause ; qu'il est constant que le montant des rémunérations versées au président de l'association Seaska n'ont jamais excédé ces limites ; que par conséquence, le caractère désintéressé de la gestion de l'association étant retenu sur le plan fiscal, les dirigeants de l'association percevant une rémunération doivent être affiliés de droit au régime général de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 311-3 22° du code de la sécurité sociale trouvant à s'appliquer ; que l'association Seaska sera déboutée de ses prétentions sur ce point ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE l'URSSAF rappelle à juste titre que depuis le 1er janvier 2002, les dirigeants d'associations sont assujettis au régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes : - perception d'une rémunération - caractère désintéressé de la gestion de l'association ; que par rémunération, l'URSSAF fait justement valoir qu'il convient d'entendre le versement de sommes d'argent ou l'octroi d'un avantage en nature voire des frais dont il ne peut être justifié qu'ils ont été utilisés conformément à leur objet ; que sont donc effectivement exclus les remboursements pour leur montant réel de frais engagés dans le cadre de l'action de l'organisme ; qu'en l'espèce, l'association Seaska remplit les conditions fixées par le deuxième alinéa du 1 du 7 de l'article 261 du code général des impôts et à ce titre doit assujettir les sommes versées à son président, M. D..., à cotisations et contributions sociales, sauf à démontrer qu'il s'agit de frais remboursés par la production de justificatifs ; qu'ainsi, l'association Seaska qui précise que l'indemnité versée à M. D... pour l'année 2009 et pour l'année 2010 est une indemnité de fonction versée sur présentation de justificatifs, ne produit pas, devant le tribunal, la réalité des frais remboursés par la production de justificatifs, pas plus qu'elle ne l'avait fait au moment de la procédure de redressement ; qu'il convient donc de valider le redressement opéré par l'URSSAF ; ALORS DE PREMIERE PART QUE sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lesquelles concernent uniquement les dirigeants d'associations bénéficiant de ressources propres supérieures à 200.000 euros, à l'exclusion des associations dont les ressources propres sont inférieures à ce seuil quand bien même elles rémunéreraient leur dirigeant dans les limites de la tolérance fiscale ne leur faisant pas perdre le bénéfice des exonérations fiscales réservées aux organismes sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ; d'où il suit qu'en retenant qu'en raison du seul montant des rémunérations versées à M. D... par l'association Seaska, dans les limites de la tolérance fiscale dite des trois quarts, celle-ci ne voyait pas son caractère non lucratif remis en cause, de sorte que M. D... devait être affilié de droit au régime général de sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 311-3 22° du code de la sécurité sociale s'appliquaient, sans constater que les ressources propres de l'association Seaska étaient supérieures à 200.000 euros, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ladite disposition ; ALORS DE DEUXIÈME PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en tranchant le litige, après avoir constaté qu' « aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier de façon précise le montant des ressources propres de l'association sur les trois exercices clos précédant ceux pendant lesquels une rémunération a été versée à M. D... », quand il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur cette question d'où dépendait la solution du litige à partir des pièces versées aux débats ou d'inviter les parties à produire un nouveau élément de preuve, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIÈME ET DERNIÈRE PART QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait à l'URSSAF d'Aquitaine de démontrer que le montant des ressources propres de l'association Seaska excédait le seuil de 200.000 euros pour assujettir la rémunération perçue par son président dans les limites de la tolérance fiscale aux cotisations sociales, de sorte que le risque de la preuve pesait sur elle et qu'en assujettissant l'association Seaska aux cotisations sociales pour la raison qu' « aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier de façon précise le montant des ressources propres de l'association sur les trois exercices clos précédant ceux pendant lesquels une rémunération précédant a été versée à M. D... », la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil.

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