Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-18.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.783
Date de décision :
13 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Raymonde C. épouse F. et autres,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Antoinette P. épouse V., 2°/ des ASSURANCES G., dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 1, rue Longchamp,
défenderesses à la cassation ; Mme V. et les Assurances Générales de France, défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Goutet, avocat des consorts C., de Me Vuitton, avocat de Mme Vinci et des Assurances Générales de France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme P. épouse Vinci que sur le pourvoi principal formé par les consorts C. ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1987), qu'après le décès de leur père, survenu le 25 mai 1966, les consorts C. ont engagé contre Mme M., légataire de la quotité disponible, une action tendant à l'annulation de la vente fictive que lui aurait consentie le défunt de parts sociales qu'il détenait dans la société civile immobilière C. F. (la SCI) et à faire juger qu'en raison du recel successoral dont la défenderesse s'était rendue coupable sur ces parts ainsi que sur les grosses au porteur relatives au fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité dans l'immeuble de la SCI, elle devait être déclarée déchue de ses droits sur les effets divertis ou recélés ; que durant la procédure, qui a abouti à un arrêt du 23 janvier 1978, accueillant la demande, Mme M. a été mise en règlement judiciaire, mesure qui a été déclarée commune à la SCI puis convertie en liquidation des biens, M. Nicolas étant désigné en qualité de syndic et que l'immeuble de la SCI a fait l'objet d'une vente forcée sur poursuites d'un créancier hypothécaire cependant que le fonds de commerce était vendu par le syndic avec l'autorisation du juge-commissaire ; que prétendant être dans l'impossibilité, du fait de ces ventes, d'obtenir la réintégration dans le patrimoine du défunt des biens recélés par la débitrice, les consorts C. ont assigné Mme P., en sa qualité d'héritière du syndic Nicolas, décédé, ainsi que la compagnie Les Assurances Générales de France, qui garantissait la responsabilité de celui-ci, en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; que de son côté Mme P. a demandé que les consorts C. soient condamnés à lui payer la somme d'un franc en réparation du préjudice causé par les accusations infondées portées à l'encontre du syndic ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :
Attendu que les consorts C. reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que Mme P. et la Compagnie les Assurances Générales de France soient condamnées à leur verser la somme de 6 500 000 francs à titre d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par le syndic, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, que le syndic s'étant opposé depuis l'origine à l'exercice des droits successoraux des consorts C., que ce soit en défendant Mme M., convaincue pourtant de recel successoral, au cours de la procédure, ou en aliénant délibérément des biens qu'il savait provenir de ce recel, la cour d'appel qui, en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, a adopté les motifs du jugement non contraires aux siens, en particulier ceux qui ont écarté le caractère fautif des agissements du syndic, sans répondre aux conclusions des appelants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à supposer que ses motifs soient contraires à ceux du jugement qui ont écarté la faute du syndic, la cour d'appel devait rechercher si ces fautes étaient établies avant d'affirmer que le préjudice qui en résultait n'était pas démontré, sa décision étant, à défaut de cela, privée de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, en outre, que les héritiers disposaient aussi bien d'une action contre les tiers acquéreurs que contre le syndic, lequel pouvait être recherché en responsabilité, à charge pour lui, s'il était condamné, de mettre en oeuvre, par subrogation, l'action des héritiers en revendication à l'encontre des tiers, si bien que la cour d'appel, en statuant autrement, a violé les articles 1382, 1383, 1251 et 1599 du Code civil, et alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'aliénation d'un hôtel et d'un fonds de commerce estimés à 6 500 000 francs constitue un préjudice pour les propriétaires surtout lorsque la procédure de revendication est juridiquement inefficace puisque les biens ont été cédés par voie de justice, donnant toute l'apparence d'un propriétaire au vendeur et garantissant la bonne foi des acquéreurs ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte, ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que les consorts C. aient soutenu devant la cour d'appel que l'exercice d'une action en revendication aurait été dénué d'efficacité pour les raisons invoquées dans la quatrième branche du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les consorts C. ne démontraient pas l'échec qu'ils auraient essuyé dans leurs procédures de revendication dont on ne savait s'il les avait déjà intentées et qu'ils n'alléguaient même pas les raisons pour lesquelles un tel échec serait, en droit, inévitable pour justifier de l'impossibilité où ils se trouveraient d'agir en revendication contre les tiers, la cour d'appel a estimé qu'il convenait, pour ce seul motif, de les débouter de leurs prétentions ; que c'est donc en se fondant uniquement sur l'inexistence du dommage, souverainement appréciée par elle, que la cour d'appel, qui a, dès lors, considéré à bon droit qu'elle n'avait pas à se prononcer, comme l'avaient fait les premiers juges dont elle n'a pas adopté les motifs, sur le caractère fautif ou non des agissements reprochés au syndic, a statué comme elle a fait, sans violer les
textes visés dans la troisième branche du moyen ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, de son côté, Mme P. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le pourvoi incident, que toutes les écritures des consorts C. contiennent, envers le syndic Nicolas, des propos infamants et injurieux et non corroborés par les faits ; que leurs auteurs en étaient forcément conscients et donc responsables ; qu'en se bornant à relever l'absence de leur intention de nuire à la mémoire du syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en ajoutant aux textes visés une exigence qu'ils ne contiennent pas ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas prouvé que les consorts C. aient agi avec l'intention de nuire à la mémoire du syndic, la cour d'appel a fait apparaître qu'ils n'avaient pas outrepassé les limites du droit qui appartient aux parties, en vertu de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile, d'invoquer à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique