Texte intégral
Du 24 septembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01325 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEZ5
S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [S]
Expéditions délivrées à
Me JEAN
FE délivrée à :
Me JEAN
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS - [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 juin 2021, Monsieur [E] [S] a conclu avec la SA BNP PARIBAS une convention d'ouverture de compte.
Suivant une offre préalable acceptée le 3 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [S] un prêt personnel Etudiant d'un montant de 15.000 € portant intérêts au taux nominal de 1,49 % remboursable en 100 mensualités.
Le compte bancaire ayant cessé de fonctionner en position créditrice à compter du 7 juin 2022, le paiement des mensualités du prêt personnel a été rejeté à compter du 4 mars 2023, et par courriers datés du 26 avril 2023 adressés en recommandé avec avis de réception après mises en demeure préalable, la SA BNP PARIBAS a indiqué à Monsieur [E] [S] qu'elle procédait à la clôture juridique de son compte et qu'elle prononçait la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir à titre principal, constater la déchéance du terme sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation de remboursement, et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec rappel de l'exécution provisoire :
▸ 8.675,86 € assortie des intérêts "de droit" à compter du 26 avril 2023, au titre du solde débiteur de compte,
▸ 16.220,20 € avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 26 avril 2023, au titre du prêt personnel,
▸ 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Représentée à l'audience, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'elle s'en remetttait à l'appréciation de la juridiction s'agissant d'une cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assigné par dépôt de l'assignation en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
Les créances alléguées par la SA BNP PARIBAS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la demande au titre du solde débiteur de compte bancaire :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'examen de l'historique du fonctionnement du compte ouvert par Monsieur [E] [S] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 7 juin 2022.
L'action en paiement ayant été introduite dans le délai de deux ans, elle est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement :
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ouvert par Monsieur [E] [S] ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 7 juin 2022, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois et que la banque ne justifie ni de l'envoi après le délai d'un mois d'une lettre d'information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il résulte des documents produits aux débats que le solde débiteur du compte s'élève à la somme de 8.675,86 € à la date du 16 mai 2023, dont il convient de déduire les sommes prélevées au titre des intérêts et frais indument perçus la somme totale de 615,34€.
C'est en conséquence la somme de 8.060,52€ que Monsieur [E] [S] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de l'avis de réception de la lettre de clôture du compte qui lui a été adressée.
Sur la demande au titre du prêt personnel :
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 mars 2023 de sorte que la demande en paiement effectuée le 7 mai 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
La SA BNP PARIBAS justifie du respect de ses obligations précontractuelles.
En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l'effet de la mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS par lettre recommandée du 26 avril 2023 dont l'avis de réception avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse" est en date du 2 mai 2023.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 369,08€ et que le capital restant dû à cette date est de 14.676,96 €, soit la somme totale de 15.046,04 €.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 150 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
En conséquence, Monsieur [E] [S] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.196,04 € assortie des intérêts contractuels de 1,49 % à compter du 2 mai 2023.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [E] [S].
Il n'est pas inéquitable de le condamner au paiement d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.060,52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, au titre du solde débiteur de compte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.196,04 € assortie des intérêts contractuels de 1,49 % à compter du 2 mai 2023, au titre du prêt personnel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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