Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 JUIN 2023
N° RG 22/03935 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBS
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
Société [24]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-248
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
APPELANT - non comparant
****************
Société [24]
Chez [22]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [21]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [23]
[19] [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
S.A. [26]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Société [16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [25]
[Adresse 27]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 octobre 2020, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 18 janvier 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la contestation formée par M. [I],
- constaté que la situation de M. [W] est irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le30 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 mai 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [I] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il n'y aura pas lieu à effacement des dettes de M. [W], subsidiairement de fixer la créance locative à la somme de 10 169 euros au 7 août 2022 et 11 863 euros au 12 juillet 2022, de condamner M. [W] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que par acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2018, M. [I] a donné à bail à M. [W] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 12] (78), que le 22 septembre 2021, il lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 2068 euros demeuré infructueux, que suivant jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment condamné M. [W] au paiement de la somme de 11 494,48 euros au titre des loyers impayés, terme d'avril 2022 inclus et ordonné son expulsion, que M. [W] est de mauvaise foi puisqu'il a aggravé considérablement sa dette locative, que de surcroît ce dernier a quitté les lieux loués en les laissant dans un état déplorable suivant procès-verbal de constat d'état des lieux du 12 juillet 2022.
Sur question de la cour, il indique ne pas connaître l'adresse actuelle de M. [W].
La lettre contenant la convocation destinée à M. [W] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Comme devant le premier juge, le litige porte uniquement sur la bonne foi du débiteur laquelle, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, est une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement, la situation de surendettement de M. [W] n'ayant fait quant à elle l'objet d'aucune contestation.
L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi des débiteurs dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d'une contestation pouvant vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.
Il convient de rappeler que la notion de bonne foi s'apprécie notamment au moment de la constitution de l'endettement (bonne foi contractuelle).
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du créancier, d'en rapporter la preuve. La mauvaise foi suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
Enfin, les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; à défaut, une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi.
Au cas d'espèce, pour établir la mauvaise foi de M. [W], M. [I], ancien bailleur, fait état d'une aggravation de la dette locative et d'une dégradation des lieux loués.
Il ressort des pièces aux débats que M. [W] a été placé en arrêt maladie le 21 juin 2019, soit moins d'un an après la conclusion du bail en septembre 2018, qu'il en est résulté une perte de revenus, qu'il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et a fait valoir ses droits à la retraite en 2020 lui permettant de percevoir diverses pensions pour un montant total de 1 047 euros par mois. Or, le premier incident de paiement est intervenu en février 2021 alors que le loyer mensuel d'un montant de 500 euros représentait la moitié de ses ressources. En outre, des paiements partiels ont été effectués par la suite.
Le fait pour M. [W] de s'être maintenu dans un appartement dont il ne pouvait manifestement plus payer le loyer ne caractérise pas la mauvaise foi au sens des dispositions précitées, celui-ci n'ayant pas recherché l'aggravation de sa dette mais ayant uniquement été dans l'incapacité de faire face au paiement du loyer, faute de ressources suffisantes.
Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal d'état des lieux du 12 juillet 2022 que le logement est sale et que quelques équipements ont été endommagés, cela ne suffit pas davantage à établir la mauvaise foi de M. [W] en l'absence de destruction volontaire des lieux loués.
Bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour M. [I], bailleur privé qui a besoin de cette ressource, celui-ci n'est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de M. [W] au sens des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré et de déclarer M. [W] recevable à la procédure de surendettement.
A défaut de contestation sur l'absence de capacité de remboursement de M. [W] et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, les dispositions du jugement entrepris sur ce point sont définitivement acquises.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [M] [I] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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