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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.773

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 2004), qu'un arrêt du 7 octobre 2003 a dit que M. X..., salarié de la CPAM du Tarn-et-Garonne, avait été victime d'une discrimination, l'a reconnu créancier d'une prime de guichet au titre de laquelle il lui a alloué une somme et a dit qu'il était en droit de prétendre au classement niveau IV, coefficient 218 de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2001 avec rappel des salaires correspondants ; que M. X... a présenté une requête en interprétation de cette décision aux fins de prise en compte, pour le calcul des sommes lui revenant, d'éléments relatifs à des points d'indice auparavant retirés par l'employeur et d'un défaut de versement au titre de la prime de guichet selon le coefficient décidé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en interprétation, pour des motifs pris de la violation de l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a constaté que la discussion instaurée par la requête en interprétation concernait en réalité des points dont elle n'avait pas été antérieurement saisie et qui, s'ils pouvaient influer sur les conséquences du reclassement décidé, ne donnaient pas lieu à interprétation de la décision l'ayant ordonné ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM, pris en sa première branche : Vu l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt dit que le fondement des prétentions de M. X... n'a été révélé que postérieurement à la précédente instance et le renvoie à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, en retenant que le litige échappe à la règle d'unicité de l'instance prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, par une disposition ajoutant à celles de son précédent arrêt en préjugeant de la recevabilité d'une demande au regard de la règle mentionnée, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une requête en interprétation, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que le fondement des prétentions de M. X... n'a été révélé que postérieurement à la précédente instance et l'a renvoyé à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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