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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2024. 2413293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413293

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Qnia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". 3. Par la décision attaquée du 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle de VTC au motif que le bulletin n°2 de son casier judiciaire comporte les mentions d'une des condamnations visées à l'article R. 3120-8 du code de transports. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que les mentions de cette condamnation n'apparaissent plus sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire en raison, selon lui, de la " réhabilitation légale prévue par l'article 775 du code de procédure pénale ". Toutefois, cet article détermine les fiches du casier judiciaire applicable à la même personne dont ce bulletin constitue le relevé, mais ne prévoit, par lui-même, ni les cas de réhabilitation de plein droit, fixés aux articles 133-12 à 133-17 du code pénal, ni les cas de réhabilitation judiciaire, dont les modalités sont fixées aux articles 782 à 799 du code de procédure pénale. En tout état de cause, M. B n'indique pas quand serait intervenue cette réhabilitation, ni ne précise son fondement, et, en tout état de cause, ne produit aucun élément établissant cette réhabilitation qu'il allègue, de sorte que ces deux moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux entiers dépens, selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 12 décembre 2024, Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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